De la rescision en matière de partage
863. — « 1073. Les partages peuvent être rescindés pour les mêmes causes que les obligations » (cfr. n° 474).
864. — Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des héritiers subit une lésion de plus du quart, eu égard à la valeur des choses au moment de l'adjudication (1074). Toutefois, le partage fait par le de eujus lui-même ne donne ouverture à une action en rescision que si un héritier nécessaire n'a pas sa légitime, ou s'il est évident ou raisonnablement présumable que le de cujus avait une tout autre intention (1075). L'action en rescision pour cause de lésion se prescrit par quatre ans à compter du partage (1076). L'héritier contre qui elle est intentée a le choix de fournir au demandeur le supplément de sa portion héréditaire ou de consentir à un nouveau partage, qui d'ailleurs reste étranger à ceux qui n'ont subi aucun préjudice ni reçu plus que ce qui leur revenait (1077). Le cohéritier qui a
aliéné la totalité ou une partie considérable des immeubles compris dans son lot n'est plus recevable à intenter Faction en rescision pour cause de lésion (1078). 865. — L'omission de certains objets héréditaires ne donne pas lieu à la rescision du partage, mais simplement à un supplément de répartition (1079). De même, l'omission d'un héritier n'est une cause de rescision que si elle a été dolosive ; mais, en tout état de cause, Théritier indûment omis doit recevoir des autres sa part légale (1080). Au contraire, le partage estnul s'il a été fait avec quelqu'un qui se croyait héritier sans l'être (1081).
Du paiement des dettes et charges héréditaires
Sommairb: 806. Droits des créanciers de la succession et des créanciers personnels avant le partage. — 867. Droit des créanciers de la succession après le partage; recours de Thérilier qui a payé contre ses cohéritiers. —
868. Cis où un immeuble est grevé d*une rente ou charge réelle. —