‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 13 sur 135 · Du mariage civU · texte numérisé non relu

Du mariage civU

58 [85-87]. — Les formalités retenues par le Code sont des plus simples : les futurs époux étant en présence du juge municipal, soit tous les deux, soit l'un d'eux et le mandataire de l'autre, assistés de deux témoins majeurs et capables (siii tacha légal), ce magistrat leur donne lecture des articles 56 et 57 du Code S leur de-

* « 56. Les époux sont teuus de vivre ensemble, de se garder fidélité et de s'assister mutuellement. — 57. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. »

nande à chacuH s'ils persistent à vouloir s'unir en nariage, et, en cas de réponse affirmative, les déclare mis ; puis il dresse un acte circonstancié constatant lue toutes les formalités prescrites par la loi ont été iccomplies; l'acte est wSigné par le juge, les époux, les émoins et le greffier (100).

59 [88]. — « Les consuls et vice-consuls exercent les 'onctions de juges municipaux pour les mariages d'Es- )agnols célébrés à l'étranger (100, al. 2). »

Des personnes qui peuvent oontraoter mariage

îoMMAiRE : 60. Indication préliminaire. — 61. Empêchements communs aux deux sortes de mariage. — 62. Spécialement, cas oii il existe un mariage antérieur encore valable. — 63. Empêchements prévus par la loi canonique. — 64. Mariage putatif. — 65. Empêchements d'ordre purement civil; Impubères, aliénés. — 66. Des dispenses.

60 [89]. — Le Code reconnaît des empêchements communs aux deux sortes de mariages, les divers em- ^êchements prévus par la loi canonique, et, en outre, certains empêchements d'ordre purement civil.

61 [103]. — Les empêchements communs aux deux sortes de mariage sont : l'' ceux qui proviennent de Tabsence de consentement ou d'assentiment de la part ies ascendants ou tuteurs; nous en avons déjà parlé plus haut (n^* 46 et 47) ; — 2<> ceux qui ont pour but i'empêcher la confusion de part : « est interdit le mariage à la veuve durant les 301 jours qui suivent le décès de son mari, ou avant son accouchement, si elle était enceinte, et à la femme dont le mariage a été annulé dan§ les mêmes cas et délais, à compter de

la séparation légale (45, 2°); » dans l'ancien Droit régnait la doctrine de Vannus liictûs^ et c'est pendant toute une année que la femme devait s'interdire de se remarier*; la prohibition a les mêmes sanctions que celles du mariage sans consentement des parents (V. n° 47, svprd), à moins qu'il n'ait été accordé une dispense (50) ; — 3^ l'existence entre les parties d'une relation tutélaire : « 11 est interdit au tuteur et à ses descendants de contracter mariage avec les personnes qu'il a ou qu'il avait sous sa tutelle, jusqu'à ce que, la tutelle ayant pris fin, ses comptes îiientété approuvés, à moins que le père de la personne en tutelle n'ait autorisé le mariage par testament ou par acte public » (45, 3*»); la prohibition a également, dans ce cas, la sanction prévue en cas de mariage sans consentement des parents, et, en outre, le tuteur est privé de l'administration des biens de sa pupille durant la minorité de celle-ci (50).

62. — D'autre part, « le mariage canonique ou civil ne produit pas d'effets civils quand Tun des époux était déjà légitimement marié » (51*) ; on remarquera que le législateur ne dit pas, tout simplement, que le second mariage est entaché d'une nullité absolue; d'où il est permis de conclure que, si l'un des époux, déjà marié civilement, contractait ensuite un mariage religieux, ce mariage serait valable, tout au moins au point de vue religieux, si les tribunaux ecclésiastiques jugeaient à propos de le maintenir en considérant le premier comme n'existant pas, vu l'absence de consécration religieuse.

63 [90-97-99-102]. — Le Code n'a rien changé aux dispositions prévues par le Droit canonique en matière

1 FuerojuzgOy 1. 1, t. 2, liv. III; Fuero real, I, 13. t, 1, Uv. IIlj 1, 3, «t. i2, Pavl, IV.

d'incapacité physique, de parenté, d'alliance ou d'affinité spirituelle, et, sauf en ce qui concerne l'affinité spirituelle, il les confirme expressément pour les mariages civils, par ses articles 83, 3" et 84, 1** à 6^ Le Code confirme également les règles canoniques qui prohibent et annulent le mariage conclu : entre le ravisseur et la femme enlevée, tant qu'elle se trouve en son pouvoir (101, 3°) ; entre Tépoux adultère et sa complice, sans qu'aucune condition subsidiaire ne soit nécessaire (84, 7«); entre ceux qui ont été condamnés comme auteurs, ou comme auteur et complice, de la mort de l'époux de l'un d'eux (84,8°); par une personne qui, ayant reçu les ordres sacrés ou fait profession dans un ordre religieux approuvé canoniquement, est liée par un vœu solennel de chasteté, à moins qu'elle n'ait obtenu la dispense canonique voulue (83, 4**); enfin, par une personne engagée dans les liens d'un mariage antérieur (83,5**; cfr. supra, n°62).

64 [98]. — Lorsqu'un mariage a été contracté de bonne foi, il produit des effets civils, encore qu'il soit annulé. Si une seule des parties était de bonne foi, il n'en produit que pour cette partie-là et pour les enfants. La bonne foi se présume jusqu'à preuve contraire. Si les deux époux étaient de mauvaise foi, le mariage nft produit d'effets civils que par rapport aux enfants » (69).

65. — En ce qui concerne spécialement le mariage civil, le Gode pose, à part les dispositions communes aux deux sortes d'union, les règles suivantes. Ne peuvent contracter mariage : l'* les garçons âgés de moins de quatorze ans accomplis et les filles âgées de moins de douze ; néanmoins, sera tenu, ipso facto, pour valable le mariage d'impubères, si, après avoir atteint l'âge de la puberté légale, ils continuent un seul jour à vivre ensemble sans se pourvoir devant les tribunaux.

ou si la femme a conçu avant la puberté légale, ou avant d'avoir introduit sa demande en nullité (83, T) ; — 2° ceux qui, au moment de la célébration, ne jouissent pas de la plénitude de leurs facultés (83, 2"*).

66 [106], — Le gouvernement peut, s'il y a une juste cause, accorder des dispenses pour les mariages civils projetés : l°par une veuve, avant l'expiration des délais fixés par l'article 45, 2° (V. suprà, n* 61, 2**); — 2° entre parents collatéraux légitimes au troisième ou au quatrième degré ; — 3° entre alliés collatéraux, légitimes ou naturels; 4° entre les descendants légitimes de l'adoptant et l'adopté (85). Pour les mariages religieux, l'autorité ecclésiastique demeure maîtresse d'accorder' telles dispenses qu'elle juge à propos (75). La procédure à suivre en matière de dispenses civiles est réglée ainsi qu'il suit par les articles 1980 et suivants de la Ley de enjuiciamiento de 1881 : nulle demande à fin de dispense ne peut être instruite qu'au vu d'un ordre royal, transmis au juge compétent par la voie hiérarchique ; le juge, après l'avoir reçu, entend le pétitionnaire en ses explications, ainsi que tous intéressés; le promoteur fiscal donne son avis par écrit, sur quoi le juge prononce; sa sentence est renvoyée au Tribunal supérieur qui, à son tour, donne ou refuse son homologation et transmet sa décision au Gouvernement, pour qu'il y soit donné telle suite que de droit.

De la diesolntion dn mariage

SoMMAiBK : 70. Le mariage n'est rompu que par la mort; seas du mot divorcio, — 71. De Taonulation du mariage eanonique; juges compétents. — 72. Annulation d'un mariage purement civil. — 73. Effets du divorcio ; ses causes. — 74. Mesures provisionnelles pendant Pinslance. —

75. Conséquences du jugement prononçant Tannulatioû du mariage. —

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