Si le mariage est dissous pa
dotaux (1384). Les revenus des biens paraphernaux font partie de l'avoir de l'association conjugale et contribuent à l'acquittement des charges du ménage ; il en est de même des biens eux-mêmes, en cas d'insuffisance des biens du mari et des biens dotaux (1385; cfr. 1362). Mais les obligations personnelles du mari ne peuvent être poursuivies sur les fruits des paraphernaux qu'autant qu'il est prouvé qu'elles ont profité à la famille (1386). La femme ne peut, sans l'autorisation du mari, aliéner, grever ou hypothéquer ses biens paraphernaux, ni ester en justice au sujet de ces biens, à moins d'y avoir été judiciairement habilitée (1387).
108. — Quand les paraphernaux dont la femme s'est réservée Tadministration consistent en numéraire, en effets publics ou en meubles précieux, le mari peut exiger qu'ils soient déposés ou qu'il soit pris telle autre mesure analogue * de nature à en empêcher l'aliénation ou la mise en gage sans son consentement (1388).
109. — Le mari à l'administration duquel les paraphernaux ont été remis est soumis à cet égard aux règles posées quant aux biens dotaux non estimés (1389). Lorsque des paraphernaux sont aliénés, la femme a le droit d'exiger la constitution d'une hypothèque pour le montant du prix perçu par le mari (1390). La restitution éventuelle des paraphernaux confiés au mari s'effectue dans les mêmes cas et de la même manière que celle des biens dotaux non estimés (1391 ; cfr. 1367).
1 Que sean depositados ô inverlidos en ternittios que hagan impoaible la enajenacion, etc.
Bes donations pour cause de fiançailles ou de mariage
Sommaire: 110. Défiuilion; règles spéciales. — 111. Nullité des donations entre époux. — Silence du Code sur la contre-dol.
HO [150-158J. — Le Code contient un chapitre spécial sur les libéralités qu'il appelle donaciones por razôn de matrimonio et qu'il définit : « les donations qui se font antérieurement à la célébration du mariage en considération de l'union projetée et en faveur de l'un des époux ou des deux » (1327).
Ces donations sont soumises aux règles des donations ordinaires (cfr. 618 à 656 et, infrà, n°" 628 et suiv.), sauf les dérogations suivantes (1328). Les mineurs peuvent faire et recevoir des donations par contrat de mariage, moyennant l'autorisation des personnes qui ontà consentir au mariage (1329). Les donations de cette sorte sont valables sans avoir été expressément acceptées (1330). Les fiancés peuvent se donner par contrat de mariage jusqu'au dixième de leurs biens présents et, quant à leurs biens futurs, seulement pour le cas de mort, jusqu'à concurrence de ce qu'autorisent les dispositions du Code en matière de testament (1331). Le donateur doit afifranchir les biens donnés des hypothèques et charges qui les grèvent, hormis les cens et les servitudes, à moins d'une clause contraire dans le contrat de mariage (1332). La donation n'est révocable que dans trois cas : 1^ si elle est conditionnelle et que la condition ne s'accomplisse point ; — 2° si le mariage finit par n'être pas conclu ; — 3° si le mariage a lieu sans le consentement des personnes qui avaient à en donner un (cfr. 50, règle 2, et suprà, n° 49), ou s'il est annulé, l'un
des époux étant de mauvaise foi (cfr. 73, 3*) (1333 ♦).
m. — Est nulle toute donation entre époux durant le mariage, abstraction faite des présents modiques qu'ils se font à Toccasion de fêtes de famille (1334). Est également nulle toute donation faite pendant le mariage par Tundes époux aux enfants que l'autre a d'une précédente union ou à des personnes dont ce dernier serait l'héritier présomptif à l'époque de la donation (1335).
112. — Nous ne trouvons pas, dans le Code, de dispositions spéciales sur la contre-dot.
De la oommnnauté légale entre éponz
Sommaire : 113. Introduction. — r Dispositions génèi^alen : 114. Définition. — 115. Durée: renoncialiou. — 116. Application des règles du contrat de société. — 2* Des biens qui restent propres à chaque époux: 117. Énumération. — 3** Des acquêts: 118. Ënumération. — 119. Dépenses utiles. — 120. Troupeaux. — 121 . Gains de jeu. — 122. Principe général, — 4* Des charges et obligations de la communauté: 123. Ënumération de celles qui tombent dans la communauté. — 124 De celles qui n'y tombent pas. — 5* De V administration de la communauté : 12f). Droits du mari. — 126. Droits de la femme. — 6"* De la dissolution et de la liquidation de la communauté : 127. Leurs causes. — 128. Inventaire.— 129. Prélèvements et remboursements. — 130. Répartition de l'actif net. — 131. Deuil de la veuve ; droit de l'époux survivant et des enfants. — 132. Cas de la liquidation simultanée de plusieurs communautés.
113 [159-160]. —Le Code donne naturellement beaucoup de développements au chapitre intitulé De la Sociéié (f acquêts, laquelle est, en réalité, comme nous l'avons dit plus haut, la communauté légale du Droit espagnol. Nous croyons, vu Timportance extrême du sujet, devoir traduire à peu près textuellement les nouvelles dispositions.