‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 3 sur 135 · TITRE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRELIMINAIRE

Règles générales sur la promnlgation, la force et l'application des lois

Sommaire : 1. Objet. — 2. Publication et promulgation des 1 de rignoranee ou de la v;olalioû de la loi. — 4. Reno droits. — 5. Abrogation de la loi. — 6. Déni de justice. indiqués dans les lois. — 8. Lois pénales; lois de polie* lois d'ordre public ; étrangers. — 9. Loi qui régit les mt meubles, les successions. — 10. De la règle locus régit a quelles provinces de l'Espagne s'appliquent ces règles pays àfueros. — 12. Droit interprovincial.— 13. Relalioi avec les lois spéciales.

1. — Un titre préliminaire de 16 articles l'exeoiple du Code civil français, les règles sur la promulgation des lois, sur leur force ( sur leurs effets et sur le mode de leur applic

2. — Sauf disposition contraire, les lois s toires dans la Péninsule, les îles adjacentes, ries et les territoires d'Afrique soumis à la péninsulaire, vingt jours après leur promul quelle est réputée faite le jour où se termin cation de la loi Aditis la. Gazette officielle (C. ci Ce système remplace celui de la Nov. Me (l. 12, lit. 2, liv. III) en vertu duquel la prc avait lieu au moyen d'une publication faite d

s localités du royaume par voie d'affiches ou à son de ompe; plus tard, une loi du 3 novembre 1837 avait déaré que les lois seraient en vigueur dans les diverses rovinces du jour où elles y auraient été publiées.

3. — L'ignorance de la loi n'en excuse pas la nonbservation (C. civ., art. 2). Sauf disposition contraire, !S lois et, notamment, les changements de législation ui seraient de nature à porter atteinte à des droits [îquis, n'ont pas d'effet rétroactif (3, 1976)*. Sont nuls îs actes accomplis en violation de la loi, à moins qu'elle 'en ordonne autrement.

4. — On peut renoncer à tout droit reconnu par la )i, à condition que cette renonciation ne soit contraire i à l'intérêt ou à Tordre public, ni à l'intérêt des ers (4).

5. — Il ne peut être dérogé à une loi que par une loi ostérieure ; on ne saurait se prévaloir contre elle de i désuétude, ni d'une coutume ou d'une pratique con- ^aire ^ (5).

6. — Le juge ne peut, sans en encourir la responsabité 3, refuser de juger sous prétexte du silence, de obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; lorsqu'il n'y

pas de loi exactement applicable au point controversé, doit appliquer la coutume locale et, à défaut, les rincipes généraux du droit (6).

7. — Lorsque les lois parlent de mois ou de jours, il st entendu qu'il s'agit d'un espace de trente jours, ou e 24 heures ; « la nuit » signifie le temps qui s'écoule ntre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, si les

4 Les chiEfres entre parenthèses, sans autre indication, indiquent les rlicles du Code civil de 1888; les chiffres accompagnés d'un astérisque sont Bux des articles qui ont subi une modification de fond ou de forme lors e la révision du texte prescrite par la loi du 26 mai 1889.

2 Sic: 1. 3 et 1!, til. 2, liv. III, Nov. Recop. ; cont>à ; 1. 4 et 6, tit. 2, *art. 1.

3 V. les art. 260 à 266 de la loi sur le pouvoir judiciaire.

mois sont désignés par leur nom, on compte le nombre de jours dont ils se composent réellement (7).

8. — Les lois pénales, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire espagnol (8). Les lois relatives soit aux droits et aux devoirs de famille, soit à Tétat ou à la capacité des personnes, régissent les Espagnols, même résidant en pays étrangers (9) ; le Code ne formule pas expressément la disposition réciproque quant aux étrangers résidant en Espagne.

9. — Les biens meubles sont régis par la loi nationale de leur propriétaire * ; les immeubles sont régis par la lex rei sitœ. Néanmoins les successions légitimes et testamentaires, tant au point de vue de Tordre de succession qu'à celui de la quotité des droits successoraux et à la valeur intrinsèque des dispositions, sont régies par la loi nationale du de cujus, quels que soient la nature des biens et le lieu de leur situation. LesBiscaïens, encore qu'ils résident dans des bourgs [villas), restent soumis, en ce qui concerne les biens qu'ils possèdent dans la plaine [tierra llanà), à la loi 15, tit. 20, du Fuero de Biscaye (10*).

10. — Les formes et solennités des contrats ou testaments et de tout « instrument » public sont régies par la lex loci. Toutefois les actes de cette espèce reçus par les agents diplomatiques ou consulaires espagnols à l'étranger doivent être dressés conformément à la loi espagnole (11) ; ici encore le Code a omis d'assurer la réciproque aux agents étrangers en Espagne. Nonobstant ces dispositions et celles de l'article 10, les lois prohibitives concernant les personnes, leurs actes ou leurs biens, et les lois qui intéressent l'ordre public et les

* La rédaction primitive du Code ajoutait cette restriction : « Sauf les dispositions contraires du pays où ils se trouvent. » Ces mots ont été supprimés dans le texte définitif.

bonnes mœurs ne peuvent être annihilées {noquedaran sin efecto) par des lois promulguées, des jugements rendus ou des conventions conclues en pays étranger (même art/).

H. — Les dispositions du Titre préliminaire^ en temps qu'elles déterminent les effets des lois et des statuts et les règles générales de leur application, sont obligatoires dans toutes les provinces du royaume ; il en est de même des dispositions du livre I, litre 4, sur le mariage. Pour le surplus, les provinces et territoires qui ont maintenu leurs fiieros {derecho forai) « les conserveront quant à présent [por ahora) dans toute leur intégrité, sans que leur régime juridique actuel, écrit ou coutumier, subisse aucune altération par la publication du Code civil , lequel ne vaudra que comme loi subsidiaire à défaut de lois locales spéciales » (12*). Néanmoins ledit Code entrera eu vigueur en Aragon et dans les îles Baléares en même temps que dans les provinces sans fueros {no aforadas), en tant qu'il n'est pas contraire à quelques-unes des dispositions ou coutumes locales encore subsistantes (13). En vertu de l'article 12, analysé ci-dessus, lesdispositions des articles 9, 10 et H, relatives aux personnes, aux actes et aux biens des Espagnols en pays étranger et des étrangers en Espagne, sont applicables aux personnes, aux actes et aux biens des Espagnols dans des territoires ou provinces ayant une législation civile différente (14).

12. — Les dispositions relatives tant aux droits et devoirs de famille, qu'à l'état et à lacapacité civile et aux successions testamentaires ou ab intestat, sont applicables : 1* aux personnes nées, dans des provinces ou territoires de droit commun, de parents soumis au droit forai, si ceux-ci, durant la minorité des enfants, ou les enfants eux-mêmes, dans l'année qui suit leur majorité ou leur émancipation, déclarent vouloir se soumettre au Code

civil ; — 2** aux enfants d'un père ou, si le père est mort ou inconnu, d'une mère appartenant aux provinces ou territoires de droit commun, encore qu'ils soient nés eux-mêmes dans une province ou un territoire où le droit forai subsiste; — 3° à ceux qui, venant d'une province ou d'un territoire kfueros, ont acquis leur domicile dans une localité régie par le droit commun. Pour les efïets de cette dernière disposition, le domicile s'acquiert : par une résidence de dix ans dans des provinces ou territoires de droit commun, à moins qu'avant l'expiration de ce délai l'intéressé ne manifeste sa volonté contraire; ou par une résidence de deux ans, si l'intéressé manifeste que telle est sa volonté ; cette double manifestalion de volonté doit être faite devant le juge municipal et constatée sur le Registre civil. Dans tous les cas, la femme suit la condition du mari; l'enfant non émancipé, celle du père ou, à défaut, de la mère. Ces règles sont d'application réciproque aux provinces et territoires régis par des législations civiles différentes (15*).

13. — Dans les matières régies par des lois spéciales, il est suppléé à leurs lacunes par les dispositions du Code civil (16). Ainsi, le Code n'a pas abrogé les lois spéciales sur les eaux, les mines, la propriété littéraire, la chasse, la pêche, etc.; mais il peut avoir, par rapport à elles, la valeur d'un droit subsidiaire.

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