Des biens qui restent propres à chaque époux
117 [161]. — Demeurent propres à chaque époux : 1° les biens qu'il apporte en mariage comme lui appartenant ; — 2** ceux qu'il acquiert, durant le mariage, à titre gratuit ; — 3° ceux qu'il acquiert par droit de retrait ou par échange avec d'autres biens propres ; — 4° les biens achetés exclusivement de ses deniers (1396). Les biens donnés ou légués aux époux, conjointement et avec indication des parts respectives, sont propres à l'un et à l'autre dans la proportion indiquée et, à défaut
d'indication, par moitié, sans préjudice d'un droit éventuel d'accroisseraent en faveur de l'un ou de l'autre si le disposant n'en a décidé autrement (cfr. 637 ; 1398). Si les donations sont grevées de charges, on déduit de la part de chaque époux le montant desdites charges quand elles ontété supportées par la communauté(1399). Lorsque l'un des époux possède une créance payable par annuités ou une pension viagère, on détermine conformément aux articles 1402 et 1403, qui seront analysés ci-après (n° 118) , la portion qui constitue un propre (1400) .