‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 22 sur 135 · Des acquêts · texte numérisé non relu

Des acquêts

118 [162]. — Sont réputés acquêts [Menés gananciales) : 1*" les biens acquis à titre onéreux, pendant le mariage, des deniers de la communauté, que l'acquisition soit faite au nom de cette dernière ou de l'un des époux; — E^'lesbiens provenant de l'industrie, des appointements ou du travail des deux époux ou de l'un d'eux; — 3* les fruits, revenus et intérêts perçus ou gagnés pendant le mariage et provenant tant des biens communs que des propres des deux époux (1401). Lorsque l'un des époux possède une somme ou une créance payable en plusieurs annuités, les termes qui échoient pendant le mariage ne constituent pas des acquêts et restent propres à l'époux à qui appartient la somme ou créance ; de même, le droit d'usufruit ou de pension appartenant à un époux à titre perpétuel ou viager fait partie de ses propres ; mais les fruits, revenus ou arrérages échus pendant le mariage tombent dans la communauté; on applique cette disposition à l'usufruit qui compète aux époux sur les biens de leurs enfants même d'un autre lit (1402, 1403).

119. — Les dépenses utiles faites pour les biens propres de l'un des époux, au moyen d'avances de la communauté ou par l'industrie du mari ou de la femme,

cernant des biens d'acquêts ; — 5* l'entretien et l'éducation des enfants communs et des enfants légitimes de l'un des époux (1408) ; — 6Me montant de ce qui a été donné ou promis par le mari aux enfants communs pour leur établissement ou profession, ou par les deux époux d'un commun accord, quand il n'a pas été convenu que la somme resterait à la charge exclusive de Tun d'eux (1409). 124. — Ne tombent pas dans la communauté : 1** les dettes contractées par l'un des époux antérieurement au mariage ; — 2** les amendes ou condamnations pécuniaires qu'ils encourent ; néanmoins, le paiement de ces dettes, amendes ou condamnations peut être poursuivi, en cas d'insuffisance des propres de l'époux débiteur, sur les biens communs, après qu'il a été satisfait aux charges énumérées en l'article 1408 (cfr. le n° précédent) et sauf récompense à la communauté lors de sa liquidation (1410*). Les pertes faites à un jeu quelconque et payées durant le mariage par Tun des époux, ne diminuent pas sa part des acquêts ; les pertes non payées, provenant d'un jeu licite, sont à la charge de la communauté (1411) ; la Loterie nationale est réputée, en Espagne, un jeu licite.

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