De Fadministration de la communauté
125 [163]. — Sous les réserves énoncées en Tarticle 59 (cfr., suprà, n' 78), le mari est l'administrateur de la communauté (1412*). Il a, de plus, le droit d'aliéner et d'engager, k titre onéreux, les biens communs, sans le consentement de la femme ; toutefois les ahénations ou conventions les concernant, et faites par le mari en violation des dispositions du Code ou en fraude des droits de la femme, ne sont pas opposables à la femme ou à ses héritiers (1413). Le mari peut disposer des biens communs aux fins indiquées à l'article H09 (V. stiprày
soires» dont se servaient habituellement les époux : ce lit appartient à Tépoux survivant, ainsi que les vêtements à son usage ordinaire (1420).
129. — Quand l'inventaire est terminé, on commence par liquider et payer la dot de la femme, conformément aux règles que nous avons exposées plus haut (n" 102 et suiv.) quant à sa restitution (li21); puis on acquitte les dettes et charges de la communauté. Si le capital inventorié ne suffit pas pour satisfaire à cette double obligation, on observe ce qui est prescrit au titre du concours et de la préférence des créances (cfr. 1911 et suiv.; iiifrà, xf' 445 à 456) (1422*).
Les dettes et charges de la communauté étant acquittées, on liquide et Ton paie le capital du mari, sous telles déductions que de droit (cfr. 13H6) (1423).
130. — Ce qui reste après paiement de ces trois ordres de créances, constitue Tactif net de la communauté (1424). On impute sur cet actif les pertes et moins-values subies, même par cas fortuit, par les biens meubles de chaque époux; quant aux détériorations subies par les immeubles, elles ne donnent lieu à aucune bonification, à moins qu'il ne s'agisse de biens dotaux et qu'elles ne soient imputables à une faute du mari (cfr. 1360, 1373, et suprà, n'»- 98, 104) (1425). Le surplus liquide se partage par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers respectifs (1426).
131. — Le deuil de la veuve doit être payé par l'hérédité du mari, « en tenant compte de sa position sociale et de sa fortune » (1427).
L'époux survivant et ses enfants ont droit, de la part de la masse commune, à des aliments pendant le temps que durent l'inventaire et la liquidation, sans que ces aliments puissent dépasser la part correspondante des fruits et revenus (1430).