‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 24 sur 135 · Lorsqu'il y a lieu de procéder simultanément · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y a lieu de procéder simultanément

senteraeot lui est nécessaire pour la célébration ellemême ; si le contrat est annulé faute de cette intervention, et que néanmoins le mariage soit valable, le mineur est réputé marié sous le régime de la communautés d'acquêts (1318).

Une personne qui est sous le coup d'une action ou d'un jugement d'interdiction ne peut faire un contrat de mariage valable qu'avec l'assistance du tuteur qui lui est adjoint, à cet effet, conformément aux dispositions du Code civil et du Code de procédure civile (1323).

135. — Pour qu'un changement apporté aux conventions matrimoniales soit valable, il faut qu'il soit antérieur à la célébration du mariage et fait avec l'assistance des personnes qui étaient intervenues à l'acte primitif comme parties ; mais la présence des mêmes témoins n'est pas indispensable. L'une des parties ne peut se faire remplacer dans le nouvel acte, ou s'abstenir d'y intervenir, que lorsque, par suite de décès ou d'un autre motif légal, il est impossible qu'elle y figure, ou que, d'après la loi, sa présence n'est pas nécessaire (1319). Une fois le mariage célébré, les conventions faites antérieurement ne peuvent subir aucune modification, qu'il s'agisse de biens présents ou de biens futurs (1320).

Sauf le cas de l'art. 1324 ci-après (n*» 136), toute convention matrimoniale et toute modification à un contrat préexistant doivent faire l'objet d'un acte authentique, passé antérieurement à la célébration (1321). Nulle modification de l'espèce n'est opposable aux tiers que moyennant : V qu'elle ait été mentionnée en marge de la minute de l'acte primitif; — 2** que, si ledit acte était soumis à l'inscription sur le registre de la propriété, elle y ait été inscrite également ; le notaire doit ensuite mentionner les modifications sur toutes les copies qu'il délivre du contrat, sous peine d'être personnellement tenu de tous dommages et intérêts (1322).

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136. — Lorsque les biens apportés en noariage par les deux époux sont exclusivement naobiliers et ne dépassent pas en tout 2500pesetaSf et qu'il n'y a pas de notaire dans la localité, le contrat de mariage peut être passé devant le secrétaire de la municipalité, assisté de deux témoins ; il est conservé, dans ce cas, en original et moyennant enregistrement, dans les archives municipales (1324).

137. — Si le mariage est contracté en pays étranger entre Espagnols et étrangers, sans qu'il ait été fait de contrat, il doit être entendu que, si c'est le mari qui est Espagnol, les conjoints se sont unis sous le régime de la communauté d'acquêts, et, au contraire, que, si c^'est la femme qui est Espagnole, leur régime est celui de droit commun dans le pays du mari; le tout, sans préjudice des règles posées par le Code en ce qui concerne les immeubles (1325).

138. — Tout ce qui est stipulé dans un contrat de mariage est présumé subordonné à la condition de la célébration du mariage et devient radicalement nul si la célébration n'a pas lieu (1326).

139 [167-169]. — Le Code ne fait plus aucune mention des reconnaissances de biens à fournir par Tun des époux à l'autre.

De la séparation de biens

Sommaire : 140. Conditions auxquelles la séparation est subordonnée. — 141. Ses effets. — 142. Administration ultérieure des biens du ménage; cas où elle passe à la femme. — 143. Mesures de publicité. — 144. Cessation de la séparation.

140. — Faute d'une déclaration expresse dans le contrat de mariage, les époux ne peuvent être séparés de biens pendant le mariage qu'en vertu d'un jugement ; sans préjudice, bien entendu, de la disposition de l'article 50, en vertu de laquelle la séparation est de droit quand ils se sont mariés sans le consentement de leurs parents ou au mépris de certaines prohibitions de la loi (cfr. 45 ; et, suprà, n°" 46 et 61) (1432*). Le mari et la femme peuvent demander la séparation ; et elle doit être prononcée quand le conjoint du demandeur a été condamné à une peine entraînant son interdiction, a été déclaré absent ou a donné lieu à la séparation de corps {divorcio) ; il suffit, pour qu^^elle le soit, de présenter le jugement définitif qui démontre l'existence d'une de ces trois causes (1433).

141, — Lorsque la séparation de biens est prononcée, la communauté d'acquêts prend fin, et il y a lieu de procéder à sa liquidation ; néanmoins, durant la séparation, le mari et la femme sont tenus de pourvoir réciproquement à leur entretien, à celui de leurs enfants, ainsi qu'à l'éducation de ceux-ci, en proportion de leurs ressources respectives (1434).

La séparation de biens n'autorise pas les époux à exercer les droits stipulés pour le cas du décès de l'un

et la même responsabilité que le mari (1442). Toutefois, soit en cas de séparation de biens, soit quand elle a été investie de Tadministration, la femme ne peut, durant le mariage, aliéner ou grever des immeubles sans une autorisation judiciaire. S'il s'agit de valeurs publiques ou de titres d^'entreprises et sociétés commerciales , et que Taliénation ne puisse en être ajournée sans un grave et imminent danger pour le capital administré, la femme peut les faire vendre par un courtier, à charge d'en déposer le produit en justice jusqu'à ce que le juge compétent ail statué ; le courtier est personnellement responsable de l'accomplissement de la consignation (1444).

143. — La demande en séparation de biens et le jugement définitif qui y fait droit doivent être inscrits sur les registres de la propriété correspondants, lorsqu'il y a des immeubles parmi les biens (1437). La séparation ne saurait, d'ailleurs, porter atteinte aux droits acquis de créanciers antérieurs (1438).

144. — Quand la séparation cesse par la réconciliation, en cas de divorcio, ou par la disparition de la cause, dans les autres cas, les biens sont de nouveau régis par les mêmes règles qu'avant la séparation, sous réserve des actes régulièrement accomplis dans l'intervalle. Au moment où ils se réunissent, les conjoints ont à faire constater, par acte public, les biens qu'ils apportent, et ces biens constituent respectivement les propres de chacun d'eux ; les apports doivent être constatés encore qu'ils consistent essentiellement en les biens que les conjoints possédaient avant la séparation (1439).

SECTION TROISIÈME

3 la paternité, de la filiation et des droits de famille

INTRODUCTION

145 [170,171]. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, le de, confirmant la loi du 18 juin 1870 sur le mariage lil et la vieille règle du Droit visigoth, accorde expresment la puissance paternelle à la mère, à défaut du re (154).

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