CHAPITRE PREMIER
De Tétat naturel des personnes
De rinfluenoe de la naissance sur l'état des personnes
Sommaire: 14. Conditions de la personnalité. — 15. Primogénilure eo cas de naissances multiples. — Présomptions de survie.
14. —[5]* Le Code confirme à l'article 30, la double condition sous laquelle, d'après Tancien Droit, un enfant pouvait être considéré comme une personne : avoir la figure humaine et avoir vécu 24 heures hors du sein de sa mère. Au surplus, Tenfant même simplement conçu est réputé né « pour tous les effets qui lui sont favorables », sous la réserve qu'à sa naissance il satisfasse à cette double condition (29*).
15. — Le Code ajoute qu'en cas d'enfantement multiple, la priorité de naissance confère au premier né les
1 Les chiffres gras entre crochets sont les numéros des paragraphes correspondants de la Première Partie du présent ouvrage.
droits reconnus par la loi à la primogéniture, par exemple en matière de titres nobiliaires (31); il a voulu trancher ainsi une controverse qui s'était élevée parmi les médecins espagnols , dont quelques-uns considéraient comme conçu le premier et, par conséquent, comme Taîné, celui des enfants qui sortait le dernier du sein maternel.
16. — Le Code traite, dans le même chapitre, de la mort et de ce que nous appelons en France les présomptions de survie. La personnalité civile s'éteint par la mort (32). S'il y a doute sur la question de savoir, entre deux ou plusieurs personnes appelées à hériter l'une de l'autre, laquelle est morte la première, celle qui allègue la priorité de décès de l'autre doit la prouver; à défaiit de preuve, elles sont présumées être mortes au même moment, et il n'y a pas lieu à transmission de droits de l'une à l'autre (33). Cette disposition déroge à celle des Partidas{L. 12, t. 33, P.7), qui admettait, eu égard à l'âge et au sexe, un certain nombre de présomptions analogues à celles de notre droit.
Du sexe
Sommaire : 17. Influence du sexe sur la capacité juridique.
17 [6]. — L'influence du sexe sur la capacité juridique a continué à aller s'aflfaiblissant. Ainsi, le Code accorde expressément à la mère, à défaut du père, la puissance paternelle (154) et l'administration légale des biens appartenant aux enfants soumis à celte jouissance (159). L'aïeule peut être tutrice légale de ses petits-enfants, à défaut de l'aïeul (211). L'épouse et la mère peuvent être