De la tutelle légale
193. — La mère exerçant la puissance paternelle à défaut du père, il n'y a pas lieu de constituer une tutelle de mineurs, tant qu'elle vit et n'est pas remariée. Par suite, c'est uniquement à des ascendants plus éloignés que le père et la mère que le législateur peut con-
férer d'office "la tutelle de leurs descendants "mineurs, c'est-à-dire : « 1° à Taïeul paternel ; — 2° àTaïeul maternel ; — 3^ à l'aïeule paternelle et, à défaut, àTaïeule maternelle, tant que Tune et Tautre restent veuves ; — 4° à Taîné des frères germains et, à défaut, à l'aîné des frères consanguins ou utérins. 11 n'y a pas lieu à tutelle légale par rapport aux enfants illégitimes » (211). Les directeurs des établissements d'enfants trouvés (casas de expositos) sont les tuteurs des mineurs qui y sont recueillis et élevés; en justice, ces fonctionnaires, quand ils agissent en qualité de tuteurs, sont représentés par les officiers du ministère public (212).
194. — En ce qui concerne les imbéciles, déments ou sourds-muets majeurs, il n'y a lieu de leur donner un tuteur qu'après qu'ils ont été judiciairement déclarés incapables d'administrer leurs biens (213). L'interdiction peut être provoquée par le conjoint ou par l'un des successibles (214). Le ministère public doit la requérir : 1° quand il s'agit de fous furieux; — 2° lorsqu'il n'y a ni parents ni successibles pour la provoquer ou qu'ils n'usent pas de leur droit; — 3° lorsque le conjoint ou les successibles sont eux-mêmes mineurs ou incapables d'ester en justice ; dans ces divers cas, le tribunal nomme d'office un défenseur au présumé incapable qui ne peut ou ne veut pas se défendre lui-même ; dans les autres cas, c'est le ministère public qui défend Tincapable (215*). Avant de prononcer, le tribunal entend le conseil de famille et examine par lui-même la personne qui lui a été dénoncée comme incapable (216*) ; les parents demandeurs ne peuvent siéger au conseil, mais doivent être entendus par lui s'ils le désirent (217*). « La déclaration d'incapacité doit se faire sommairement », dit l'article 218 du Code, d'accord en cela avec la législation antérieure, qui avait été pourtant vivement critiquée comme exigeant moins de garanties pour
déclarer un homme fou que pour reconnaître qu'il est dans son bon sens : il suffit d*un jugement sommaire dans le premier cas, et il faut suivre dans le second la procédure ordinaire K Quand la déclaration concerne des sourds-muets, elle détermine les limites de la tutelle suivant le degré de leur infirmité (218).
La tutelle légale des aliénés ou sourds-muets appartient : 1° au conjoint non séparé légalement ; — 2° au père ou, à son défaut, à la mère ; — 3** aux enfants; — 4** aux aïeuls, les mâles devant être préférés aux femmes et la ligne paternelle à la maternelle ; — S** aux frères et aux sœurs non mariés, les germains devant être préférés aux consanguins ou utérins, les mâles aux femmes, les aînés aux cadets (220).
195. — La mise en tutelle des prodigues ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement contradictoire, contenant « déclaration de prodigalité » et spécifiant les actes interdits au prodigue, les pouvoirs de son tuteur et les cas où il y a lieu de consulter le conseil de famille (221). N'ont le droit de la demander que le conjoint, les héritiers nécessaires et, dans le cas où ils seraient mineurs ou incapables, le ministère public (222). Lorsque le défendeur ne comparaît pas devant le tribunal, il est représenté par le ministère public ; s'il est partie, le tribunal lui nomme un défenseur d'office, sans préjudice des dispositions du Code de procédure sur les jugements par défaut (223). La déclaration de prodigalité ne prive pas de Tautorité maritale et paternelle et, dit le Code, « ne confère au tuteur aucun droit sur la personne du prodigue » (224). Le tuteur administre les biens des enfants que le prodigue a eus d'un mariage antérieur ; la femme administre les biens dotaux et paraphernaux, ceux des enfants communs et ceux de la communauté,
i Lastres, Conferencias^ p. U2.
sauf rautorisation dujuge en matière d'aliénations (225). Les actes du prodigue antérieurs à la demande en interdiction ne peuvent être attaqués pour cause de prodigalité (226).
La tutelle légale des prodigues appartient : 1^ au père et, à son défaut, à la mère ; — 2^ aux aïeuls paternel et maternel; — S^àlaîné des fils émancipés (227).
196. — En cas d'interdiction, dite légale en France et'( civile » en Espagne, c'est-à-dire prononcée par la loi à titre de peine principale ou subsidiaire (cfr. C. pén., 437), le ministère public, aussitôt que la condamnation est définitive, doit provoquer, à peine de tous dommages et intérêts, la constitution d'une tutelle ; cette constitution peut aussi être réclamée par le conjoint et les héritiers ab intestat du condamné (228*). Le tuteur n'a d'autre mission que d'administrer les biens de l'interdit et de le représenter en justice ; toutefois, s'il y a des mineurs ou incapables placés sous l'autorité de rinterdit, le tuteur est également tenu de veiller à leur personne et à leurs biens jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un tuteur spécial. Pendant toute la durée de rinterdiction, la femme du condamné exerce la puissance paternelle sur les enfants issus du mariage ; si elle est mineure, elle agit sous la direction de son père ou, suivant les cas, de sa mère ou de son tuteur (229*).
La tutelle légale des interdits est dévolue dans le même ordre que celle des aliénés (cfr. 220; suprà, n* 194, al. 2) (230).