De la tutelle dative
197. — A défaut de tuteur testamentaire ou légal, il appartient au conseil de famille d'élire le tuteur, à la diligence et sous la responsabilité personnelle du juge municipal (231, 232),
Du subrogé-tuteur
Sommaire: 198. Mode de Domination; attributions. — 199. Ligne où il doit être pris. — 200. Obligations du tuteur relativement au subrogé-tuteur.
198. — Lorsque les personnes qui ont le droit de nommer le tuteur n'ont pas désigné de subrogé-tuteur (protutor), il appartient au conseil de famille de le choisir (233). La subrogée-tutelle est, en Espagne, une institution toute nouvelle. Le subrogé-tuteur a, pour mission, comme en France, de surveiller la gestion du tuteur en titre et de le suppléer dans les cas où le tuteur a des intérêts personnels contraires à ceux de son pupille K Le Code définit ses obligations de la façon suivante: « 1** veiller à ce qu'il soit procédé à Tinventaire des biens du mineur et, s'il y a lieu, à la constitution des sûretés à fournir parle tuteur; — 2° soutenir en justice ou extrajudiciairement les droits du mineur quand ils sont en opposition avec ceux du tuteur; — 3° appeler Tattention du conseil de famille sur la gestion du tuteur quand elle lui paraît préjudiciable à la personne ou aux intérêtsdu mineur ; — 4° provoquer la réunion du conseil de famille pour la nomination d'un nouveau tuteur lorsque la tutelle devient vacante ou est abandonnée; — 5^ exercer telles autres attributions qui lui seraient dé-
* M. Abellaqui, dans ses notes sur le nouveau Code (art. 233, n. 1), définit très exactement les fonctions du subrogé-tuteur, a le tort, trompé par le nom qu'on lui a donné en Espagne, de chercher des analogies entre ce suppléant ou surveillant légal et ce qu'on appelle protuleur en France ; le protuteur français est tout autre chose que le protutor espagnol; une traduction littérale serait ici uu contre-sens (cfr. G. çiv, franc., art. 417, 420).
volues par la loi » (236). Le subrogé- tuteur est personnelleuient responsable envers le mineur des dommages résultant de rinaccomplissement de ses obligations; il peut assister à toutes les délibérations du conseil de famille et y prendre part, mais sans voter (même art.).
199. — Le subrogé-tuteur ne peut être pris dans la même ligne que le tuteur (235).
200. — Le tuteur ne peut commencer à exercer ses fonctions avant qu'un subrogé-tuteur ait été nommé ; s'il omet de provoquer cette nomination, il est destitué de la tutelle et tenu envers le mineur de tous les dommages (234).
Des personnes inhabiles à exercer la tutelle ou la subrogée-tutelle et de leur exclusion
Sommaire : 201. De ceux qui ne peuvent être ni tuteurs ni subrogés-tuteurs. — 202. De ceux qui doivent être exclus. — 203. Procédure en matière dMncapacité ou dVxclusion; mesures provisionnelles.
201. — Ne peuvent être ni tuteurs ni subrogés-tuteurs : — r ceux qui sont eux-mêmes en tutelle ; — 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, faux, corruption de mineurs ou scandale public : — 3° les condamnés à une peine corporelle quelconque, tant que la condamnation n'est pas éteinte ; — 4° ceux qui ont été légalement exclus d'une tutelle antérieure ; — 5** les personnes de mauvaise conduite ou qui n*ont pas de moyens d'existence connus ; — 6° les faillis et les personnes en déconfiture (concursados), non réhabilitées ; — 7^ les femmes, hormis le cas où la loi les appelle expressément ; — 8° ceux qui, au moment de la nomi-
nation, sont en procès avec le mineur, sur une question d'état ; — 9° ceux qui sont en procès avec lui relativement à la propriété de ses biens, à moins que le père ou la mère, connaissant le fait, n'ait jugé devoir passer outre ; — 10° ceux qui doivent au mineur des sommes de quelque importance, sous la même réserve qu'au 9° ; — 11° les parents mentionnés dans le paragraphe 2 de rarticle293 (cfr., infrà, n° 234) et le tuteur testamentaire qui n'ont pas rempli l'obligation que leur impose ledit article ; — 12° les religieux profès ; — 13° les étrangers ne résidant pas en Espagne (237*).
202. — Doivent être exclus {removidos) de la tutelle : 1° ceux qui, après en avoir été investis, se trouvent placés dans l'un des cas prévus aux n°" 1 à 6, 8, 12 et 13 de l'article précédent ; — 2° ceux qui s'ingèrent dans l'administration de la tutelle sans avoir réuni le conseil de famille et provoqué la nomination d'un subrogé-tuteur ou sans avoir fourni les sûretés qu'ils doivent ; — 3° ceux qui ne dressent pas l'inventaire dans le délai et en la forme voulue, ou qui ne le dressent pas fidèlement ; — 4° ceu>c qui se conduisent mal dans la gestion de la tutelle (238).
203. — Le conseil de famille ne peut déclarer une personne incapable de remplir les fonctions de tuteur ou de subrogé-tuteur ou l'exclure de ces fonctions
'qu'après l'avoir citée et entendue, si elle se présente (239). Quand le conseil a prononcé l'incapacité ou l'exclusion, sa décision est réputée acceptée, et il y a lieu de pourvoir à un nouveau choix, si le tuteur évincé ne recourt pas devant les tribunaux dans la quinzaine qui suit la notification de la décision (240). Lorsque le tuteur engage à cet effet une instance judiciaire, le conseil plaide contre lui aux frais du mineur ; mais ses membres peuvent être personnellement tenus des frais s'ils ont procédé avec une méchanceté notoire [noloria
maticia) (241). La résolution du conseil, favorable au tuteur et adoptée à Tunanimité, ne comporte aucun recours (242). Si, pour cause d'incapacité, le tuteur n'entre pas en fonctions, le conseil prend soin des intérêts du pupille jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'incident ; si, au contraire, le tuteur est déjà en fonctions et que le fconseil juge devoir l'écarter, les mesures prises dans l'intérêt du pupille doivent, en cas de contestation, être préalablement approuvées par le tribunal (243).
Des excuses en matière de tutelle et de subrogrée-tutelle
Sommaire : 204. Personnes qui jouissent d'une excuse légale. — 205. Disparition de la cause d'excuse. — 206. Moment où l'excuse doit être produite. — 207. Recours contre les décisions du conseil de famille. — 208. Du tuteur testamentaire qui s'excuse.
204. — Peuvent s'excuser : V les ministres de la couronne ; — 2* les présidents des deux Chambres, du Conseil d'État, du Tribunal suprême, du Conseil suprême de la guerre et de la marine, et de la Cour des comptes ; — 3** les archevêques et évêques ; — 4° les magistrats, juges et officiers du ministère public ; — 5° ceux qui exercent une autorité dépendant directement du gouvei'nement ; — 6° les militaires en service actif ; — T" les ecclésiastiques avec cure d'âmes ; — 8° ceux qui ont sous leur puissance cinq enfants légitimes ; — 9° ceux qui sont indigents au point de ne pouvoir exercer une tutelle qu'aux dépens de leur subsistance ; — 10° ceux qui, à raison du mauvais état habituel de leur santé, ou parce qu'ils ne savent ni
lire ni écrire, seraient hors d'étal de bien remplir les devoirs de la charge ; — 11 Mes sexagénaires ; — 12** ceux qui sont déjà investis d'une tutelle ou subrogée-tutelle (244). D'autre part, ceux qui ne sont point parents du mineur ou de l'incapable ne sont pas tenus d'accepter la tutelle si, dans le ressort du tribunal où elle s'ouvre, il existe des parents jusqu'au 6® degré aptes à l'exercer (245).
205. — Les personnes excusées peuvent, sur la demande du tuteur ou subrogé-tuteur, être contraintes d'accepter les fonctions lorsque la cause de leur exemption a disparu (246).
206. — Une excuse n'est admissible qu'autant qu'elle est alléguée dans la séance où le conseil de famille pourvoit à la nomination ; si le tuteur n'a pas pris part à la réunion, ni reçu antérieurement communication de sa nomination, il devra produire son excuse dans les dix jours qui suivront la notification de ladite nomination (247). Si la cause d'exemption survient postérieurement à l'acceptation de la tutelle, le délai pour la faire valoir court du jour où le tuteur en a eu connaissance (248).
207. — Les décisions du conseil, en matière d'excuses, peuvent être attaquées devant le tribunal dans la quinzaine; elles sont soutenues par le conseil aux frais du mineur; mais, si elles sont confirmées, les frais de l'instance sont mis à la charge du demandeur (249). Durant l'instance, celui-ci devra exercer ses fonctions; sinon, le Conseil désignera une personne pour le remplacer ; mais le tuteur sera responsable de la gestion de son remplaçant, si son excuse est rejetée (250).
208. — Le tuteur testamentaire qui s'excuse, perd le bénéfice des dispositions volontaires faites en sa faveur par le testateur (251).
Des sûretés à fournir par le tnteur
Sommaire : 209. Nature des sûretés à fournir ; ce qu'elles doivent couvrir. — 210. Mode de constitution. — 211. A qui il appartient de l«s faire constituer. — 212. Tuteurs dispensés de fournir des sûretés.
209. — Avant d'entrer en fonctions, le tuteur doit fournir des sûretés dans Tintérêt de la bonne administration des biens de son pupille (252*). Ces sûretés peuvent consister en une hypothèque ou en un gage \fia7iza hipotecaria 6 pignoraticia). On n'admet une caution personnelle qu'autant qu'il est impossible d'obtenir une hypothèque ou un gage, et la garantie donnée par une caution n'empêche pas de prendre certaines mesures spéciales pour la conservation des biens du pupille (253). Les sûretés doivent couvrir :lMa valeur des biens meubles réunis entre les mains du tuteur; — 2° les revenus et produits que rendent pendant une année les biens du pupille (254). Le tuteur peut attaquer devant les tribunaux les décisions du conseil de famille relatives à la somme à garantir ou à la nature des sûretés; mais il ne peut entrer en fonctions avant d'avoir fourni les sûretés exigées (255). Tant qu'elles n'ont pas été fournies, c'est le subrogé-tuteur qui fait les actes d'administration que le conseil aura jugés nécessaires pour la conservation des biens et la perception des revenus
210. — La sûreté consistant en une hypothèque est constituée au moyen d'une inscription sur le Registre de la propriété; celle qui consiste en un gage, au
moyen d'un dépôt de titres ou de valeurs dans Tun des établissements désignés à cet effet (257).
211. — L'inscription ou le dépôt doit être demandé: l^^par le tuteur; — 2° par le subrogé-tuteur; — 3° parTun des membres du conseil de famille; sous peine de dommages et intérêts pour ceux qui auraient omis de le faire (258). Les sûretés peuvent être augmentées ou diminuées durant la tutelle suivant les vicissitudes de hausse ou de baisse que subit la fortune du pupille ; elles ne peuvent être supprimées que quand, après approbation des comptes de tutelle, le tuteur a complètement satisfait à toutes les obligations de sa charge (259).
212. — Sont dispensés de Tobligation de fournir des sûretés : 1*" le père, la mère ou les aïeuls, dans les cas où ils sont appelés à la tutelle de leurs descendants ; — 2** le tuteur testamentaire expressément relevé de cette obligation par le père ou la mère, sauf décision contraire du conseil de famille ensuite de la survenance de circonstances nouvelles inconnues du testateur; — 3° le tuteur nommé avec dispense de caution par des étrangers qui avaient laissé au pupille leur succession ou un legs; seulement la dispense ne s'applique qu'aux biens hérités ou légués (260).
It.
215. — L'inventaire doit être fait en présence du su brogé-tuteur et de deux témoins désignés par le conseil de famille ; le conseil décide si Tacte doit, ou non, être notarié (265). Les bijoux, meubles précieux, effets publics, valeurs commerciales ou industrielles que le conseil juge ne pas pouvoir rester entre les mains du tuteur sont déposés dans l'un des établissements à ce destinés; les autres meubles et les animaux {semovienies) sont estimés, s'il y a lieu, par des experts désignés par le conseil. Si, lors de la confection de l'inventaire, le tuteur, sur la demande que lui font le notaire, le subrogé-tuteur ou les témoins, n'y fait pas porter les créances qu'il peut avoir contre le pupille, il est réputé y avoir renoncé (267).
216. — La portion des revenus à consacrer à l'entretien du pupille, est fixée, à défaut d'indication dans le testament de la personne qui a nommé le tuteur, par le conseil de famille d'après les données de l'inventaire, sauf modification ultérieure si le patrimoine ou les besoins du pupille augmentent ou diminuent (268).
217. — L'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour les actes suivants: l^pour exercer sur le pupille le droit de correction (cfr. 155, al. 2, et 156; suprày n** 166); — 2* pour lui faire choisir une carrière ou une profession, à défaut d'instructions des père et mère ou dans un sens différent; — 3° pour placer un infirme dans une maison de santé, à moins que la tutelle ne soit exercée par le père, la mère ou un enfant de l'infirme ; — 4** pour continuer le commerce ou Tindustrie exercée antérieurement soit par le pupille lui-même, soit par ses ascendants; — 5° pour aliénerou grever les biens qui constituent la fortune [el capital) du pupille ou pour faire des actes ou contrats sujets à inscription; — 6** pour placer chaque année l'excédent des revenus; — 7** pour procéder au partage de la succession ou de telle
ou plusieurs jurisconsultes, suivant Timporl Taffaire, et de statuer selon qu'il le juge à pn accorde Tautorisation, mention en est faite ai verbal de sa séance (274 j.
221. — Il est interdit au tuteur: 1* de donne bandonner des choses ou des droits appart pupille ; les donations que les mineurs font, po de mariage, avec Tautorisation des personnes c consentir au mariage, sont néanmoins valables qu'elles n'excèdent pas la quotité fixée par 1 2* de toucher des débiteurs du pupille, sans V\ tion du subrogé-tuteur, des sommes supéi 5 000 pes., à moins qu'elles ne proviennent d' fruits ou arrérages ; les paiements faits au m cette disposition ne Hbèrent les débiteurs qu'auti justifient que les sommes versées ont tourné du pupille; — 3^ de se faire payer, sans Tinte du subrogé-tuteur, les créances qui lui appart — 4° d'acquérir directement ou par personnes sées les biens du pupille, à moins d'une aut( expresse du conseil de famille (275).
222. — Le tuteur a droit à une rétributior biens du mineur ou de l'interdit; à défaut de fij chiffre par les personnes qui nomment un tutei mentaire, ou s'il s'agit d'un tuteur légal ou dati seil en détermine le montant, en tenant compte portance de la fortune et du travail que la gestic au tuteur ; dans tous les cas, la rétribution ne | ni supérieure à dix, ni inférieure à quatre pour revenus et produits nets. Le tuteur peut recouri les tribunaux contre la fixalion faite par le conse si le conseil juge devoir défendre sa décision, aux frais du mineur ou interdit (277*).
223. — La tutelle prend fin : lorsque le mineu rage de 23 ans ou lorsqu'il est émancipé ou
par le conseil de famille dans un délai maximum de six mois (282).
226. — Tout compte doit être accompagné de ses pièces justificatives, sauf pour les menues dépenses dont un bon père de famille n'a pas coutume de demander quittance (283). Les frais de la reddition de comptes sont à la charge du pupille (284).
227. — Jusque passé quinze jours après la reddition de comptes dûment justifiés, les ayants-cause du mineur ou le mineur lui-même parvenu à sa majorité, ne peuvent faire avec le tuteur aucun arrangement ayant trait à la gestion de la tutelle; le conseil de famille, sans préjudice des conventions que les intéressés peuvent faire passé ce délai, est tenu dé dénoncer aux tribunaux tout délit éventuellement commis par le tuteur dans rexercice de ses fonctions (285 j.
228. — Le solde du compte de tutelle produit Tintérêt légal au profit ou à la charge du tuteur, suivant les circonstances; si c'est le tuteur qui y a droit, l'intérêt court du jour où le mineur remis en possession de ses biens est requis de le payer; si c'est le tuteur qui le doit, l'intérêl court du jour .de la reddition des comptes, quand elle a eu lieu dans le délai légal, et, sinon, de l'expiration de ce délai (286).
229. — Les actions qui peuvent compéter réciproquement au tuteur ou au pupille relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par cinq ans à partir de la cessation de ladite tutelle (287).
Du registre des tntelle
MMAiBE : 230. Objet du registre. — 231. loscriptio — 232, Vérification périodique du i
230. — Les dispositions du Code c 3 sont qu'un développement des artic Dde de procédure civile : il y a dan 3 première instance un registre où s litement^ à la diligence du greffier, 1 )nstituées pendant Tannée dans le rei