CHAPITRE I
Des divers modes d'acquisition de la propriété
INTRODUCTION
267 [295]. — Le Code^ conformément à la tradition que nous avons déjà indiquée dans la Première Partie^ considère Taccession comme une extension légitime d'une propriété préexistante, et ne traite, dans le titre relatif aux modes d'acquisition de la propriété, que de l'occupation, des donations et des successions. L'acquisition des fruits est réglementée à propos de la possession de bonne foi, ou, quant au propriétaire, comme l'une des formes de l'accession. Tous les contrats, d'acquisition et autres, font l'objet d'un livre à part : Des obligations et contrats; et l'usucapion est exposée, avec la prescription, à la fin du même livre. En somme, les matières sont classées à peu près dans le même ordre que
dans le Code français ; seulement, les rubriques ayant été changées, on ne s'explique pas toujours bien, à priori, la place de certains chapitres. Nous nous en tiendrons également, en cette matière, à la classification adoptée dans notre Première Partie et qui nous parait plus scientifique.
De roooupation
Sommaire : 268. Principe de l'occupation. — 1" De la chasse el de la pêche : 269. Des animaux susceptibles d'occupation. — 270. De ceux qui ont le droit de chasse. — 271. De la chasse avec ou sans droit. — 272. Essaims d'abeilles. — 273. Animaux apprivoisés ou gardés. — 2' Des choses qui n'ont point encore de mailre : 274. — 3* Des choses abandonnées ou sans maUre connu: 275. Épaves; objets perdus. — 4* Du trésor: 276. — 5*De« mines-, 277.
268 [296]. — « 610. S'acquièrent par occupation les biens susceptibles d'appropriation à raison de leur nature, qui n'ont pas de maître, comme les animaux qui font l'objet de la chasse ou de la pêche, le trésor caché ou les choses mobilières abandonnées. »
!• De la chasse et de la pèche
269 [297, 298]. — Le Code s'en réfère expressivement aux lois spéciales sur la matière (611); ces lois sont le décret du 3 mai 1834 sur la pêche, que nous avons déjà analysé dans le t. I", et la loi du 30 janvier 1879 sur la chasse *. D'après cette dernière loi, les animaux apprivoisés appartiennent à celui qui les a ap-
* Analysée par M. P. Daguin dans VAnn, de législ, étrang., l. IX, p. 426.
privoisés et ne sont susceptibles d'occupation que lorsqu'ils retournent à l'état sauvage (art. 4) ; de même, l'occupation ne peut s'appliquer aux animaux domestiques; quiconque retient un animal de cette catégorie est tenu de le restituer au propriétaire, sauf à se faire indemniser par lui des frais de nourriture (art. 5). La propriété des animaux sauvages ou des animaux apprivoisés qui ont recouvré leur liberté s'acquiert par la chasse, c'est-à-dire par la poursuite, suivie d'appréhension cumanimo rem sibi habendi [hvi, 6 et 7).
270 [298]. — Toute personne munie d'un port d'armes et d'un permis de chasse a le droit de chasse sur les terres de l'État et des communes (pueblos); mais le propriétaire et les personnes autorisées par lui peuvent seuls chasser sur des propriétés privées (art. 8-10). Le fermier a le droit de chasse sur les terres louées, à moins de stipulation contraire dans le bail ; il en est de même, d fortiori, de l'usufruitier et de l'emphytéote (art. 13 et 14). On ne peut chasser sur des terres incomplètement closes, sans une autorisation écrite du propriétaire, tant que les récoltes ne sont pas enlevées; cette autorisation écrite est toujours nécessaire lorsqu'il s'agit de terres closes (art. 15).
271 [299, 300]. — Le chasseur qui, usant d'un droit de chasse sur un terrain permis, tue ou blesse une pièce de menu gibier, acquiert un droit sur elle, encore qu'elle tombe ou se réfugie dans une propriété voisine ; il ne peut pénétrer dans cette propriété, sans Tagrément du propriétaire, si elle est close de murs, haies ou fossés; mais le propriétaire est tenu de lui restituer la pièce blessée ou morte. Si la propriété n'est pas close, le propriétaire peut y pénétrer pour s'emparer de la pièce blessée ou morte, sauf à payer des dommages et intérêts, s'il y a lieu (art. 16). Il nous paraît résulter de ce texte^ à contrario, que la loi confirme Tancienne
doctrine du pays en vertu de laquelle celui qui sans droit ou sur un terrain prohibé n*acquiert j occupation le gibier qu'il tue.
272 [301]. — D'après l'article 612* du Code, le p taire d'un essaim d'abeilles a le droit de le poi sur le fonds d'autruit, sauf indemnité s'il y a liei tefois, si le fonds est clos^ il lui faut Tautorisatic lable du propriétaire. Si celui à qui appartient 1 néglige ou cesse de le poursuivre deux jours C( tifs, le possesseur du fonds peut s'en emparer et der.
273. — Le propriétaire d'animaux apprivoisa aussi les réclamer pendant vingt jours à pa moment ou une autre personne les a pris; p?
délai, ils appartiennent à celui qui les a recueillie pigeons, lapins et poissons qui passent de Tend on les gardait dans un autre appartenant à deviennent la propriété de cette dernière person n'ont pas été attirés au moyen de quelque arti de fraude (613). »