De Faccession d'un immeuble à un autre immeuble
279 [312]. — L'article 366du Code confirme le principe général de l'acquisition de l'alluvion.
280 [313]. — En cas d'avulsion, le propriétaire du terrain violemment arraché par les eaux et transporté plus bas, en demeure propriétaire si la portion est reconnaissable (368) ; le Code reproduit textuellement les dispositions de la Ley de aguas de 1866.
281 [314]. — Pour les îlots, le Code se borne à dire que les îles qui se forment dans les mers adjacentes aux côtes d'Espagne et dans les rivières navigables et flottables appartiennent à l'État (371) ; pour les îlots formés dans un autre cours d'eau, il reproduit le mode d'attribution fixé par la loi de 1866 (373). D'autre part, les riverains d'un étang ou d'une lagune n'acquièrent pas le terrain découvert par la diminution naturelle des eaux, ni ne perdent celui qu'elles inondent lors de crues extraordinaires (367).
282 [315]. — Les articles 370 et 372 du Code confirment les règles indiquées au t. P' relativement au lit abandonné. 11 est, d'ailleurs, entendu que, si un cours d'eau se fraie un nouveau bras et coupe ou enserre par là une portion d'un héritage, cette circonstance reste sans influence sur la propriété (374).