‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 47 sur 135 · De Faccession d*iin meuble à un immeuble · texte numérisé non relu

De Faccession d*iin meuble à un immeuble

283 [316]. — « Tous les ouvrages, semailles ou plantations sont réputés faits par le propriétaire du fonds et à ses frais, si le contraire n'est prouvé (359). >> Si ledit propriétaire a fait des constructions ou plantations avec les matériaux d'autrui, il doit en bonifier la valeur, sans préjudice de dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ; le propriétaire des matériaux ne peut les reprendre qu'autant qu'en le faisant il ne détériore pas l'ouvrage construit ou n'expose pas les constructions ou plantations à périr (360*).

284 [317]. -r— Le propriétaire du terrain sur lequel un

autre a fait de bonne foi des constructions, seniaillës ou plantations, a le droit de se les approprier, moyennant indemnité (cfr, 453, 454), ou d'obliger celui qui a fait des constructions ou plantations à lui payer le prix du terrain et celui qui a fait des semailles, à lui payer la rente correspondante (361). Si les ouvrages ont été faits de mauvaise foi, leur auteur perd ses constructions, plantations ou semailles, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité (362) ; ou bien le propriétaire du soi peut le contraindre à les enlever et à remettre les lieux dans leur état antérieur (363). Lorsqu'il y a eu mauvaise foi des deux parts, les droits de chacun se règlent comme s'ils avaient été tous deux de bonne foi ; le propriétaire du sol est réputé de mauvaise foi, si le fait a eu lieu à sa connaissance [vista, ciencia y paciencià) sans qu'il y ait mis opposition (364).

285. — Si les matériaux, plantes ou semences appartiennent à un tiers de bonne foi, le propriétaire du sol répond de la valeur subsidiairement et seulement dans le cas où celui qui les a employés serait sans ressources pour les payer. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le propriétaire exige, ainsi qu'il en a le droit (cfr. 363) l'enlèvement des constructions ou plantations (365).

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