‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 54 sur 135 · Des relations de mitoyenneté · texte numérisé non relu

Des relations de mitoyenneté

308. — Les jurisconsultes avaient souvent exprimé le regret que les relations de mitoyenneté ne fissent Tobjet d'aucune disposition légale précise et ne fussent régies que par des usages locaux souvent insuffisants et contradictoires. Le Code a cherché à combler cette lacune et ne se réfère plus aux usages et règlements locaux qu'à titre subsidiaire (571).

309. — S'il n'y a titre, signe extérieur ou preuve contraire, la mitoyenneté se présume : 1" pour les murs qui séparent deux édifices contigus, jusqu'à la hauteur du moins élevé des deux ; — 2* pour les murs qui séparent les cours ou jardins dans les villes ou à la campagne ; — 3** pour les clôtures, palissades et haies vives qui séparent les héritages ruraux (572). — 11 y a signe extérieur contraire : 1® quand, dans les murs qui séparent deux édifices, se trouvent des fenêtres ou des ouvertures béantes ; — 2* quand le mur est, d'un côté, droit et à plomb dans tout son parement et, de Vautre, présente le même caractère dans sa partie supérieure, tout en ayant dans la partie inférieure des pierres d'attente {relex^ retallos) ; — 3® quand le mur est construit non par moitié sur chacun des deux fonds contigus, mais exclusivement sur l'un ; — 4** quand il supporte des poutrages [carreras) y étages ou charpentes de toit [armaduras) de l'un des héritages et non de l'autre ; — 5^ quand le mur qui sépare des cours ou jardins est construit de façon que le chaperon s'incline de l'un des côtés ; — 6" quand le mur de séparation a, de distance en distance, des corbeaux [pasaderas) d'un côté et non de l'autre;— 7" quand les héritages, contigus à d'autres défendus par des palissades ou des haies vives, ne sont pas clos ; dans tous ces cas, les murs, palissades et

haies sont réputés appartenir exclusivement au propriétaire du fonds qui a, en sa faveur, la présomption découlant de l'un des signes indiqués ;573). — Les fossés et les rigoles à ciel ouvert qui se trouvent entre deux héritages sont également présumés mitoyens s'il n'y a titre ou signe contraire ; il y a signe contraire quand la terre enlevée soit pour creuser le fossé, soit pour le curer, est rejetée d'un seul côté ; auquel cas la présomption de propriété exclusive milite en faveur du propriétaire de ce côté (574).

310. — La réparation et la construction des murs mitoyens, et l'entretien des palissades, haies vives, fossés ou rigoles mitoyens est à la charge des copropriétaires en proportion de leurs droits respectifs ; mais chacun d'eux peut se décharger de sa part d'obligations en renonçant à la mitoyenneté, à moins que le mur mitoyen ne soutienne un bâtiment qui lui appartient (575).

311. — Si le propriétaire d'un édifice qui s'appuie contre un mur mitoyen veut l'abattre, il peut également renoncera la mitoyenneté, mais à charge défaire, à ce moment, à ses frais, les réparations et ouvrages nécessaires pour éviter les dommages que la démolition pourrait causer au mur mitoyen (576).

312. — Chaque propriétaire peut exhausser le mur mitoyen à ses frais et moyennant indemnité pour les dommages, même simplement temporaires, résultant du travail ; sont également à sa charge, les frais de conservation du mur quant à la partie surélevée, les travaux de consolidation qu'il aura fallu faire aux fondations, et le supplément de frais d'entretien du mur, ensuite de sa surélévation et de l'approfondissement des fondations ; si le mur mitoyen ne peut résister à une surélévation, le propriétaire qui désirait l'exhausser, est tenu de le reconstruire à ses frais et, s'il est nécessaire d'y donner une plus grande épaisseur, de fournir le sol nécessaire

(577). Les copropriétaires qui n'ont pas contribué à donner au mur plus de hauteur, de profondeur ou d*épaisseur, peuvent en acquérir la mitoyenneté en payant à proportion le coût du travail et la moitié de la valeur du terrain ajouté pour augmenter Tépaisseur (578).

313. — Chaque copropriétaire peut user du mur commun en proportion de son droit de copropriété ; il peut notamment appuyer une construction contre le mur et y faire pénétrer des poutres jusqu'à la moitié de Tépaisseur ; mais à charge de ne pas porter atteinte au droit égal et similaire de ses consorts. Pour user de ce droit, le copropriétaire doit obtenir le consentement préalable des autres intéressés. S'il ne Toblient pas, des experts indiquent les conditions à remplirpour que l'ouvrage projeté ne porte pas atteinte aux droits des autres (579).

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