‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 55 sur 135 · De récoulement des eaux · texte numérisé non relu

De récoulement des eaux

314 [333]. — Le propriétaire d'un édifice est tenu de construire sa toiture de façon que les eaux pluviales tombent sur son propre fonds ou sur la voie publique, et non chez le voisin ; et, même quand les eaux tombent sur son propre fonds, il doit les recueillir de façon qu'elles ne causent aucun dommage aux fonds contigus(586).

315. — L'égoutdes toits peut aussifaire l'objet d'une constitution de servitude. Nous dirons, en passant, pour n'avoir pas à y revenir plus tard, que le propriétaire du fonds servant est libre de recevoir les eaux sur son propre toit ou de les faire écouler de quelque autre façon, pourvu qu'il n'en résulte point de préjudice pour le fonds dominant (587),

7. Distances et précautions à observer en matière de constructions et de plantations

320 [335]. — Le Code défend de construire ou de planter autour des places fortes, autrement qu'en se conformant aux règlements spéciaux sur la matière, notamment à une ordonnance royale du 13 février 1845 sur les autorisations à demander pour des constructions dans la zone militaire, et à celle du 10 mai 1881 sur l'expropriation dans Tintérét de la défense nationale des terrains contigus à des établissements militaires (589). Il n'a pas reproduit les prohibitions contenues dans les lois anciennes relativement aux constructions dans le voisinage d'églises ou de palais royaux.

321. — Nul ne peut établir auprès du mur d'autrui ou d'un mur mitoyen des puits, égouts, aqueducs, fours, forges, cheminées, étables, dépôts de matières corrosives, appareils mus par la vapeur ou fabriques dangereuses ou nuisibles, soit par elles-mêmes, soit par leurs produits, sans observer les distances fixées par les règlements et usages du lieu et sans exécuter les travaux de précaution nécessaires et prescrits soit par les dits règlements, soit, à défaut, par des experts (590).

322. — Pour les plantes, la distance à observer est réglée tout d'abord — d'après le texte définitif du Gode — par les ordonnances ou les coutumes locales ; à défaut d'ordonnances etde coutumes, elle est de 2mètres pour les grands arbres et de 50 centimètres pour les arbres bas et les arbustes ; tout propriétaire a le droit d'exiger l'abattage des arbres qui se trouvent à une distance moindre de son héritage * (591*). Si les branches

1 Cette disposition est une de celles où la Commission de révision de 1889 a le plus innové. Le texte du Code de 1888 ne réservait pas les règles locales el fixait les distances respectivement à 3 mètres et à 1 mètre.

tionnel à leurs parts respectives ; traire, ces parts sont présumées égi

325. — « 394. Chaque participai choses communes, à la condition d' mément à leur destination et de fai aux intérêts de la communauté ni participants d'en user selon leurs d copropriétaire a le droit d'obliger s tribuer aux frais de conservation d( commun ; on ne peut se dérober qu'en renonçant à sa part de propi ne peut, sans le consentement des changements dans la chose commi juge avantageux à tous (397).

326.— « 396. Quand les divers i appartiennent à des propriétaires di de propriété n'établissent pas la n ils ont à contribuer aux travaux ni s'entendent pas sur ce point, on ob vantes: T les gros murs, les mm ture et les autres choses d'usage charge de tous les propriétaires, valeur de leur étage respectif; — 2 chaque étage paie le plancher sur pavage de l'allée, la porte d'entrée et les travaux prescrits par la pohce rai des habitants {obras de policia) tionnellement par tous les propriété qui conduit au prçmier étage est à hormis le propriétaire du rez-de-i qui conduit au second étage est à hormis les propriétaires du rez-de-( mier étage, et ainsi de suite ; »

nous paraît plus équitable que c dans l'article 664 du Code civil fran

327. — « 398*. En ce qui concerne radministration et la meilleure jouissance de la chose commune, les décisions de la majorité sont obligatoires pour tous ; mais il n'y a majorité qu'autant que la décision est prise par les participants représentant la plus forte part des intérêts qui font Tobjet de la communauté. S'il n'y a point de majorité ou si sa décision porte une grave atteinte aux intérêts des autres participants, le juge prend, sur la requête de ceux-ci, les mesures convenables, y compris la nomination d'un administrateur. Quand une partie de la chose est la propriété particulière de Tun des participants ou de quelques-uns d'entre eux, le reste seul étant commun, la disposition qui précède ne s'applique qu'à la portion commune.

328. — « 399. Tout copropriétaire a la pleine propriété de sa part et des fruits et avantages correspondants ; il peut, en conséquence, l'aliéner, la céder ou l'hypothéquer, et même se substituer une autre personne dans la jouissance de ladite part, s'il ne s'agit pas de droits exclusivement personnels. Mais l'effet de l'aliénation ou de l'hypothèque se limite à la part qui lui revient dans le partage lors de la cessation de la communauté.

329. — « 400. Nul propriétaire n'est tenu de rester dans l'indivision ; chacun d'eux peut, en tout temps, demander le partage de la chose commune. Néanmoins, les intéressés peuvent convenir valablement de conserver la chose indivise pour un temps déterminé n'excédant pas dix ans, et ce délai peut être prorogé par une convention ultérieure. » — D'autre part, les copropriétaires ne peuvent exiger le partage s'il doit avoir pour résultat de rendre la chose impropre à son usage spécial (401). — «402. Le partage peut être fait soit par les intéressés eux-mêmes, soit par des arbitres ou amiables compositeurs, nommés à la volonté des par-

tîes ; » dans ce dernier cas, les parts doivent être proportionnées au droit de ctiacun, en évitant autant que possible les soultes en argent.

330. — « 403. Les créanciers ou cessionnaires des participants peuvent intervenir au partage de la chose commune et s'opposer à ce qu'il ait lieu en dehors d'eux. Mais ils ne peuvent attaquer le partage consommé qu'en cas de fraude ou s'il a eu lieu nonobstant Topposition formellement signifiée pour l'empêcher, et sauf le droit du débiteur ou du cédant d'en soutenir la validité.

331. — « 404. Lorsqu'une chose est essentiellement indivisible et que les copropriétaires ne s'entendent pas pour l'adjuger à l'un d'entre eux moyennant indemnité aux autres, elle doit être vendue et le prix partagé.

332. — « 405. Le partage d'une chose commune ne porte aucune atteinte aux tiers, qui conservent leurs droits d'hypothèque, de servitude ou tous autres droits réels existant en leur faveur avant le partage. Restent également en vigueur, nonobstant la division, les droits personnels compétant à un tiers contre la communauté. »

On applique, d'ailleurs, aux partages entre communistes les règles relatives au partage des successions (406).

nécessité d'exécuter des travaux d'intérêt public, et consacré tout à la fois le principe d'une déclaration expresse d'utilité publique et celui d'une iudemnité préalable. Mais l'exécution de la loi ne répondit pas à l'attente de ceux qui avaient posé ces bases nouvelles dans la législation espagnole ; elle avait laissé de côté le règlement d'une foule de questions importantes qui ne tardèrent pas à engendrer des difficultés; on évaluait trop souvent d'une manière exagérée les préjudices occasionnés aux propriétaires par des expropriations partielles, sans les compenser par les bénéfices qu'ils tiraient de l'opération même quant au reste de leur immeuble. D'autre part, tout avait été centralisé; l'intervention du Gouvernement était requise pour les plus minces opérations; des formalités sans fin -mettaient obstacle tant à l'initiative individuelle qu'à celle des provinces et des municipalités. Peu à peu l'application de la loi de 1836 se heurta à de véritables impossibilités. On chercha maintes fois à remédier au mal par des réformes partielles. Mais la multiplicité même des lois et des règlements avait fini par augmenter les embarras, et il fallut aviser à un remaniement total de la législation sur la matière. Tel a été l'objet de la loi du 10 janvier 1879, qui s'applique aux expropriations de toute nature, aux occupations temporaires et à l'extraction de matériaux. Elle n'a cependant pas abrogé absolument toutes les lois antérieures qui touchaient à la matière. Ainsi, tandis qu'elle réglemente les expropriations nécessaires au percement intérieur, à l'embellissement et à l'assainissement des villes, il faut encore chercher dans une loi du 22 décembre 1876 et dans un règlement d'exécution du 19 février 1877 ce qui regarde l'agrandissement extérieur des villes ; ces textes autorisent les municipalités à prononcer des expropriations, habilitent les incapables à traiter p.our ce genre d'affaires avec les municipalités,

)rescrîvent de consulter les propriétaires sur les nou- /elles voies projetées et renferment sur la procédure un îertain nombre de règles spéciales.

335 [338]. — L'article 3 de la loi de 1879 reproduit 'article 1 de celle de 1836, transcrit dans le 1. 1*', p. 228. L'article 4 ajoute que quiconque sera privé de sa propriété sans que les formalités prescrites à Tartlcle 3 aient Hé remplies, peut user des voies de droit {interdicio de ^etener 6 de recobrar) pour se faire protéger ou réintégrer par les tribunaux (cfr., suprà, n. 262).

336 [339]. - D'après l'article 10 de la loi de 1879, l'utilité publique est déclarée par une loi quand les travaux sont, en tout ou en partie, exécutés aux frais de l'État ou intéressent plusieurs provinces; dans les autres cas, par le gouverneur de la province, la dépulation entenclue, ou par le conseil municipal, s'il s'agit de travaux communaux. Aussitôt après avoir fait la déclaration [l'autorité publique, l'autorité compétente la porte à la connaissance du public, afin de provoquer les réclamations des intéressés. Ces réclamations peuvent être produites utilement dans la huitaine, s'il s'agit de travaux communaux; dans les vingt jours, si les travaux concernent une province; dans les trente, s'ils s'étendent à plusieurs.

337 [340]. —Quand un travail a été déclaré d'utilité publique, il appartient à l'administration de décider si tout ou partie d'un immeuble est nécessaire pour son exécution (L. 1879, 14). La liste des immeubles jugés nécessaires est publiée dans \^ Bulletin officiel dels,prO' vince par les soins du gouverneur, afin que, dans un délai par lui fixé (entre 15 et 30 jours), les intéressés puissent réclamer contre la nécessité de l'occupation poursuivie (art. 18) ; le gouverneur, la commission provinciale entendue, statue dans la quinzaine suivante sur les réclamations qui ont été formulées (art. 18),

338 [341]. — Une fois les immeubles ou portions d'immeubles définitivement désignés, Tadministration cherche à les acquérir à Tamiable {por convenio), et adresse dans ce but des offres au propriétaire avec une feuille d'estimation [hoja de aprecio) indiquant sur quoi se base le chiffre proposé ; celui-ci a quinze jours pour se décider par oui ou par non, toute acceptation conditionnelle étant tenue pour nulle (art. 26). Si le propriétaire accepte, l'administration peut, après paiement du prix offert, occuper le terrain déterminé sur la feuille d'estimation (même art.). S'il refuse, il doit produire une aulre feuille d'estimation, signée d'un expert à son choix et contenant des contre-propositions motivées (art. 27). Cet expert, dans un délai de huit jours au plus, s'abouche avec celui de l'administration afin de s'accorder avec lui sur le prix (art. 28). Si les deux experts ne parviennent pas à s'entendre, le juge, sur la requête du gouverneur, nomme un tiers expert (art. 30 et 31). Au vu des trois rapports et après avoir entendu la commission provinciale, le gouverneur fixe, par une décision motivée, le montant de l'indemnité, en se maintenant entre le minimum et le maximum proposés (art. 3i). Les intéressés peuvent recourir contre la décision par la voie administrative [via gubernativa)\ le Gouvernement central statue alors par une ordonnance royale, qui peut, à son tour, être attaquée au contentieux tant pour vice substantiel dans les formalités prescrites par la loi que pour lésion dans l'évaluation du terrain exproprié, pourvu que la lésion soit d'au moins un sixième de la valeur véritable (art. 35). Dans tous les cas où il y a lieu à expropriation forcée, on ajoute au prix d'estimation 3 pour cent comme « prix d'affection » {precio de afeccion) (art. 36).

339 [342]. — L'administration ou son ayant-cause peut, en tout temps, occuper un immeuble qui a fait

l'objet d'une estimation, en déposant la somme portée sur la feuille d'estimation signée par l'expert du propriétaire; le propriétaire touche, dans ce cas, 4 pour cent de la somme déposée pendant tout le temps qui s*écoule avant le versement de findemnité (art. 29). Dans les cas ordinaires, une fois le prix fixé, Talcade le verse aux ayants- droit ou, s'il surgit entre eux des contestations, le fait déposer, sur l'ordre du préfet, à la Caisse des dépôts ou à la Banque d'Espagne, pour être délivré ensuite à qui il appartiendra (art. 37 à 40) ; mais, même dans ces circonstances, l'administration entre immédiatement en jouissance des terrains.

340 [343]. — Si le travail pour lequel l'expropriation avait eu lieu est abandonné ou si, après son achèvement, une partie du terrain exproprié reste sans emploi, le propriétaire peut recouvrer ce dont on l'avait exproprié et qui se trouve ainsi disponible, à condition de restituer l'indemnité, proportionnellement au terrain recouvré. Le retrait doit avoir lieu dans le mois de la notification qu'il a reçue de l'abandon des travaux ou de la non-utilisation d'une partie du terrain; passé ce délai, l'État est libre de disposer de l'immeuble (art. 43).

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