Du droit de se servir des eaux publique
344. — « 409. Le droit de se servir des eaux { s'acquiert: 1° par une concession de Tadmini — 2° par la prescription de vingt ans. — Les iii droits et obligations se rattachant à cet us celles qui résultent, dans le premier cas, des t la concession et, dans le second, du mode suiva on a usé des eaux. » Toute concession est répi sans préjudice des tiers (410). Le droit d'usag* par la caducité de la concession ou par le n pendant vingt ans (411).