Du domicile
24 [17]. — En ce qui concerne le domicile, le Code civil contient les dispositions suivantes : « 40. Pour l'exercice des di*oits et l'accomplissement des obligations civiles, le domicile des personnes physiques est le lieu de leur résidence habituelle, et, éventuellement, celui que détermiae le Code de procédure civile » de 1881. Ce dernier Code, quand il s'occupe des règles qui déterminent la compétence (art. 56 et suiv.), dit que le domicile de la femme mariée est celui de son mari (C. pr. civ., art. 64), à moins qu'elle n'ait été autorisée par
les principales fonctions de leur institution. » D'après Tarticle 66 du Code de procédure civile, les sociétés civiles ont leur domicile dans la localité désignée à cet effet par leurs statuts ou par Tacte de société.