CHAPITRE I
Des rentes foncières, en général
Sommaire : 391. Notion et définitions. — 392. Faculté de rachat. ~ 393. Du lieu où les renies sont payables. ~ 394. Aliénation du fonds grevé ou de la renie; prescription. — 395. Paiement des impôts. — 396. Actions découlant du droit de cens. — 397. Conséquences de la perle du fonds grevé; assurance; expropriation.
391 [396]. — Bien que les censos soient incontestablement des droits réels, démembrements de la propriété, le nouveau Code a cru devoir en traiter, non dans le livre II relatif à la Propriété et à ses modi/ica' fions, mais dans le livre IV des Obligations et contrats. Il n'en méconnaît pourtant pas le véritable caractère, car l'article 1604 porte que « le cens est constitué par l'assujettissement de certains immeubles au payement d'un canon ou revenu annuel, en échange d'un capital perçu en argent ou du domaine plein ou moins plein desdits biens. »
Il y a trois espèces de cens : l'emphytéose, la rente réservée et la rente consignée.
rachat, au taux moyen des cinq dernières années; la disposition de cet article ne sera pas applicable aux foToSy subforos^, droits de superficie et autres charges semblables, pour^ lesquels le principe du rachat sera réglé par une loi spéciale. — 1612. Les frais du rachat sont à la charge du censitaire, sauf ceux qui résulteraient d'une opposition téméraire d'après le jugement des tribunaux, n Les dernières dispositions que nous venons de traduire sont une innovation dans la législation espagnole,
393. — Sauf convention contraire, les rentes se paient au lociis rei sitœ lorsque le domicile du rentier ou de son représentant se trouve dans la mêmie circonscription municipale ; sinon, au domicile du censitaire s'il est dans ladite circonscription (1615*). En d'autres termes, comme le disait Loysel en France (531), « le cens n'est requerable, ains rendable et portable ». '
394. — Les immeubles grevés d'une rente et le droit à la rente peuvent être aliénés à titre onéreux ou -gratuit (1617). Le fonds grevé ne peut être partagé entre deux ou plusieurs personnes sans le consentement du censier, et ce, même en cas de transmission par succession ; si le censier autorise la division, on détermine, d'accord avec lui, la portion du cens qui doit grever chaque parcelle, de façon à constituer autant de cens distincts qu'il y a de parcelles (1618) ; si le censier se refuse à admettre la division, on procède à une licitation entre les cohéritiers; et, dans le cas où aucun d'eux n'offrirait de prendre l'immeuble au prix taxé, on vend rimmeuble avec la charge et l'on en répartit le prix entre les ayants-droit (1619). Le capital et les arrérages des cens se prescrivent conformément aux règles ordi-
* V. sur le sens de ces expressions techniques, iuprà^ Jniroduotion, p. 24, note 2.
naîres (cfr. 1930 et suîv.); mais, conformément à la règle posée dans rarticlo IHO, il faut que deux termes consécutifs aient été payés pour que tous les antérieurs soient réputés acquittés (1620*, 1621*).
395. — Tous les impôts concernant Timmeuble grevé doivent être acquittés par le censitaire, sauf imputation sur la rente de la portion qui est à la charge du censier (1622).
396. — Les cens engendrent une action réelle sur le fonds grevé ; le censier jouit, en outre, d'une action personnelle pour le recouvrement des arrérages en souffrance et des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit de ce chef (1623).
397. — Le censitaire n*a droit à aucune remise de la rente pour cause de stérilité accidentelle du fonds ou de perte des fruits (1624). Si, par force majeure ou cas fortuit, le fonds même est totalement perdu ou rendu inutilisable, le cens est réputé éteint et la rente cesse d'être due : si la perte n'est que partielle, le censitaire n'est pas affranchi de son obligation, mais est libre d'abandonner le fonds au censier ; s'il est en faute, il est tenu dans les deux cas, des dommages-intérêts (1625). En cas de perte totale, si le bien était assuré, le montant de ^assurance sert à rembourser tant le capital du cens que les arrérages échus, si mieux n'aime le censitaire l'affecter à la reconstitution du fonds, auquel cas le cens renaît avec tous ses effets, y compris le payement des arrérages en souffrance ; le censier peut exiger du censitaire qu'il emploie le montant de l'assurance à restaurer le fonds grevé (1626). Si l'héritage est exproprié pour cause d'utilité publique, le prix en est affecté au paiement du capital et des arrérages échus, et le cens est éteint ; il en est ainsi, même en cas d'expropriation partielle, quand le prix suffit pour couvrir le capital du cens ; s'il ne suffit pas, le cens subsiste sur le reste du
fonds, pourvu que ce reste ait une valeur égale au capital du cens majoré de 25 pour 100 ; au cas contraire, le censitaire est tenu soit de fournir d'autres sûretés en échange de la portion expropriée, soit de racheter le cens (1627).