‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 64 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des diverses espèces de cens en particulier

De l'emphytéose

SoMMÂiRB : 398. Analyse sommaire des dispositions du Code ; forme du contrat. — 399. Cas de vente du domaine utile ou direct. — 400. Cas où le bien tombe en commise. — 401 . Rachat du cens.

398 [397-402]. — L'emphytéose fait l'objet, dans le Code, de 26 articles (1628 à 1654). Nous nous bornerons aux quelques indications suivantes.

Le contrat doit être fait par acte public, à peine de nullité (1628).

399. — En cas de vente volontaire ou de datio in solutum de leur propriété respective sur le fonds, les propriétaires direct et utile ont réciproquement le droit de préférence [tanteo) et le droit de retrait (1636) ; le retrait doit être opéré dans les neuf jours utiles qui suivent la passation de Tacte de vente ; si cet acte a été dissimulé, le délai ne court que du jour de l'inscription sur le Registre de la propriété j il y a présomption de

Des rentes réservées

Sommaire: 402. Gondilion préalable. — 403. Rachat. — 404. Cas où la valeur du fonds ne couvre plus le capital du cens.

402 [404-406]. — Le contrat ne peut être valablement constitué que moyennant une estimation préalable du fonds (1661).

403. — Le rachat s'effectue par le paiement, en une fois, de la somme déterminée par ladite estimation (1662).

404. — Si le censier est obligé de se récupérer sur le fonds d'arrérages non payés et que ce qui reste du fonds ne couvre plus le capital du cens, majoré de 250/0, ou si la valeur du fonds est descendue au-dessous de ce taux par la faute ou la négligence du censitaire, ce dernier peut être tenu soit de racheter le cens, soit d'abandonner le fonds au censier (1663).

Des rentes consignées

Sommaire : 405. Service d'une rente en nature. — 406. Rachat. — 407. Cas où la valeur du fonds ne couvre plus le capital du cens.

405 [407-411]. — Quand la rente est payable en nature, l'espèce, la quantité et la qualité des denrées à fournir doivent être déterminées, et la rente ne peut

consister en une partie aliquole des produits du fonds (1657).

406. — Le rachat s*opère par le versement au censier, en argent et en une fois, du capital qu'il avait payé pour constituer la rente (1658).

407. — Dans les cas prévus au n"" 404 ci-dessus, le çensier peut obliger le censitaire à racheter le cens, à compléter la garantie ou à lui abandonner ce qui reste du fonds; le choix appartient au censitaire (1659-1660).

SECTION CINQUIÈME De l'hypothèque

408 [413-466]. — L'hypothèque ayant fait l'objet d'une législation spéciale fort complète, en vigueur depuis le 1" janvier 1871, le Code civil s'en réfère expressément, quant à cette matière^ à la Loi hypothécaire, que nous avons longuement analysée dans notre Première Partie (1880). Nous n'avons rien à ajouter à cet exposé; les six autres articles que le Code consacre à l'hypothèque ne donnent que les grandes lignes de l'institution (1874-1879).

SECTION SIXIÈME Des registres fonciers

409 [467-534], — Cette matière, comme l'hypothèque elle-même, a été réglée daas tous ses détails par la Loi hypothécaire de'1869 et par son règlement d'exécution. Le Code, dans les quatre articles qu'il y consacre (605-608), se borne à rappeler le principe que les titres relatifs à la propriété ou à d'autres droits réels sur des immeubles ne sont pas opposables aux tiers tant qu'ils n'ont pas été dûment inscrits ou prénotés sur le Registre de la propriété. Pour tous les détails, il renvoie à la Loi hypothécaire, dont notre Première Partie renferme un exposé complet.

Page 1