CHAPITRE I
Divisions des obligations
Des obligations civiles, naturelles et mixtes
410 [535-539]. — Cette division n'est plus mentionnée dans le Code.
Des obligations pures et simples et des obligations conditionnelles ou à terme
SoMMÂiBE : 4il. Obligations pures et simples. — 412. Obligations conditionnelles. — 413. Obligations réciproques. — 414. Obligations à terme.
411 [540]. — Le Code civil (1113) et le nouveau Code de commerce (art. 62) confirment les règles indiquées au t. P% p. 346.
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412 [541]. — Les rè, ne s'écartent pas de ce (1114-1118); le Code poi biteur qui doit sous une raccomplissement, la co (1119).
Les conditions immora tion comme les condition
Le créancier peut, avai dition, exercer les actior répéter ce qu'il avait paj
Lorsqu'une obligation une condition suspensive détériore ou périt avant tion, on applique les règ sans la faute du débiteu est en faute, il est tenu si la chose se détériore perte est pour le créanci faute du débiteur, le cr l'obligation ou d'en réclai — si la chose s'améliore le profit est pour le créa frais du débiteur, il n'a usufruitier (1122).
413. — Dans les oblij de résiliation est réputée l'un des obligés n'accon la partie lésée a le choiî Texécution, avec des do cas; elle peut même dem opté pour l'exécution, si i le tribunal prononce la qu'il n'y ait de justes m( sauf les droits des tiers
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414 [542], — Dans les obligations à terme (1125-1130), ce qui a été payé par anticipation ne peut être répété ; mais, si le débiteur ignorait qu'il eût un terme, il a le droit de réclamer du créancier les intérêts ou fruits que celui-ci a tirés de la chose (1126). Le terme est réputé établi dans l'intérêt des deux parties, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il Ta été dans Tintérêl exclusif de Tune d'elles (1127). Le débiteur perd le bénéfice du terme: V quand, depuis qu'il s'est obligé, il est devenu insolvable, à moins que la dette ne soit garantie; — 2** quand il ne fournit pas au créancier les sûretés promises ; — 3° lorsqu'il les diminue ou qu'elles disparaissent par cas fortuit, sans qu'il y supplée immédiatement (1129).
Des obligations conjointes on solidaires
SoiCMAlRB: 415. Effets de la solidarité par rapport aux divers modes d'extinction des obligations.
415 [543-545]. — « La novation, la compensation, la confusion ou la remise de la dette, faite par l'un quelconque des créanciers solidaires, ou avec un quelconque des débiteurs solidaires, éteint Tobligation (1143) » ; mais « la remise faite par le créancier de la part de dette qui pèse sur l'un des débiteurs solidaires ne libère pas celui-ci de sa responsabilité envers ses codébiteurs, dans le cas où la dette aurait été intégralement payée par l'un d'eux (1146). »
Si la chose a péri ou si la prestation est devenue impossible sans la faute des débiteurs solidaires, Tobliga-
tion est éteinte ; mais, si l'un d'eux est en faute à cet égard, ils sont tous responsables envers le créancier du prix et des dommages et intérêts, sauf leur recours contre leur consort coupable ou négligent (H 47).
De quelques autres espèces d'obligations
Sommaire: 416. Obligations divisibles ou indivisibles. — 417. Obligations alternatives. — 418. Obligations avec clause pénale.
416 [546]. — Le Code contient, sur les obligations divisibles ou indivisibles, les dispositions suivantes : « H49*. La divisibilité ou Tindivisibilité des choses formant Tobjet d'obligations dans lesquelles il y a un seul débileur et un seul créancier n'altère ni ne modifie les prescriptions du chapitre 2 du présent titre » (1094- 1122), relatives à la nature et à Teffet des obligations. — 1150. L'obligation indivisible conjointe [majicomunada) se résout en dommages-intérêts dès que Tun des débiteurs manque à ses engagements. Ceux d'entre eux qui auraient été disposés à remplir les leurs ne contribuent pas aux dommages à payer pour une somme supérieure à leur part proportionnelle du prix de la chose ou du service en lequel consistait l'obligation. — 1151. Sont réputées indivibles les obligations de donner des corps certains et toutes celles qui ne sont pas susceptibles d'une exécution partielle; les obligations de faire sont divisibles quand elles ont pour objet la prestation d'un nombre de jours de travail, l'exécution d'ouvrages par unités métriques, ou d'autres choses analogues qui, par leur nature, sont susceptibles d'accomplissement partiel ; dans les obligations de ne pas faire, la divisi-
bilité ou rindivisibilité se résout par le caractère de la prestation dans chaque cas particulier. »
417 [547]. — Le Code traite des obligations alternatives aux articles H3i à 1136; nous n'avons aucune particularité à mentionner, sinon que le choix fait soit par le débiteur, soit, si cela est expressément convenu, par le créancier, ne produit son effet qu'après avoir été notifié à l'autre partie (1133, H36) ; jusqu'à la notification, l'obligation reste alternative .
418. — Dans les obligations avec clause pénale, la peine tient lieu dédommages et intérêts, — sauf convention contraire, — en cas d'inexécution de l'obligation (1152). Le débiteur ne peut se dispenser d'exécuter l'obligation en payant la peine que s'il s'est expressément réservé ce droit; et, d'autre part, le créancier ne peut exiger tout à la fois l'accomplissement de lobligation et la peine que si ce droit lui a été clairement reconnu (1153). Il appartient au juge de modérer équitablement la peine quand l'obligation principale a été accomplie par le débiteur en partie ou irrégulièrement (1154). La nullité de la clause pénale n'entraîne pas celle de l'obligation principale, mais la nullité de l'obligation entraîne celle de la clause pénale (1155).