‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 66 sur 135 · CHAPITRE II Du fondement juridique et de la preuve des obligations · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Du fondement juridique et de la preuve des obligations

Du fondement juridique des obligations

419 [548-550]. — « Les obligations naissent de la loi, des contrats et quasi-contrats, et des actes et omissions

illicites ou dans lesquels intervient quelque faute ou négligence (1089). »

Les obligations légales ne se présument pas (1090).

Nous aurons à nous occuper plus loin des dispositions du Code sur les contrats, les quasi-contrats et les actes ou omissions dans lesquels intervient une faute ou une négligence non punie par la loi.

Quant aux obligations civiles qui naissent des délits et des fraudes, elles sont réglées en Espagne par le Code pénal, et c'est dans ce Code et non dans le Code civil qu'il faut en chercher les lois.

De la preuve des obligations

Sommaire : 420. Principes généraux; moyens de preuve reconnus par le Code. — 1* Des documents publics : 421, Degré de leur force probante. — 2* Des documents privés : 422. Leur force probante. — 423 Leur date. — 424. Notes, registres et papiers domestiques* — 425. Actes sous seing privé modifiant un acte public. — 3* De Vaveu: 426. Règles posées par le Code; serment. — 4* De Vinspection personnelle du juge: 427. — 5* De la preuve par experts : 428. Cas où elle peut avoir lieu. — 429. Procédure; force probante. — 6* De la preuve testimoniale: 430- Législation actuelle. — 431. Cas où la preuve testimoniale est ou n'est pas recevable. — 431. De ceux qui peuvent être témoins. — 43 K Force probante. — ?• Des présomptions : 433. Présomptions légales. — 434. Chose jugée. — 435. Présomptions non établies par la loi.

420 [551]. — Bien que le Code de procédure civile eût consacré de longues dispositions à la preuve des obligations *, les rédacteurs du Code civil ont cru devoir reprendre la raatière, et elle est d'une importance pratique assez considérable pour qu4l nous paraisse

1 Cfr. notamment, C. pr. civ. de 1981, art. 5$0 à 6Ç7,

utile de résumer les dispositions qui la régissent, sauf à nous en référer à nos précédentes indications quand il y aura identité parfaite.

« La preuve des obligations incombe à celui qui en réclame l'exécution, celle de leur extinction à celui qui s'en prévaut (1214). »

Le Code reconnaît commemoyensde preuve: les actes {instrumentas), Taveu, l'inspection personnelle du juge, l'avis d'experts, la preuve testimoniale et les présomplions.

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