Des documents publics
421 [552]. — Le Code reproduit à peu près la définition que nous avons donnée dans le t. I", n'* 552 ; mais il insiste surtout sur la mesure en laquelle les documents de cette espèce font preuve. « 1218*. Les documents publics font foi ^ même contre les tiers, du fait qui en a motivé la passation et de la date de celle-ci ; ils font également foi contre les parties contractantes et leurs ayants-cause des déclarations émanées des parties. — 1219. Les actes faits pour annuler {desvirtuar) un autre acte antérieur entre les mêmes intéressés ne sortiront eiret à l'égard des tiers que quand le contenu en aura été inscrit sur le Registre public correspondant, ou en marge de l'acte primitif et de la copie en vertu de laquelle les tiers auraient agi. — 1220. Les copies des actes publics dont il existe une minute {matriz) ou un protocole, si elles sont attaquées par ceux à qui elles préjudicient, n'ont force probante qu'après avoir été dûment coUationnées ; lorsqu'il y a une variante entre la
1 Dans toute cette section (1216 à 1230), le texte définitif du Code porte, pour dire « fait foi i^, hace prueha au lieu des expressions diverses : hace
(e, hace plena prueba^ hace prueba, qui figuraient alternativement dans e texte de tS^.
minute et la copie, on s'en tient au contenu de la minute. — 1221*. En cas de disparition de la minute, du protocole ou des titres (expedientes) originaux, font foi : IMes premières copies prises par le fonctionnaire public qui a instrumenté; — 2** les copies ultérieures délivrées en vertu d'un mandat de justice, avec citation des intéressés; — 3*» celles qui, sans mandat de justice, ont été prises en présence des intéressés et d'accord avec eux. A défaut de semblables copies, feront foi toutes autres copies ayant au moins 30 ans d'ancien neté, pourvu qu'elles aient été faites sur l'original par le fonctionnaire qui l'avait libellé ou par telle autre personne chargée de sa garde ; les copies moins anciennes ou émanées d'un fonctionnaire n'ayant pas Tune desdites qualités ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. La force probante de copies d'une copie sera appréciée par les tribunaux selon les circonstances. » L'inscription, sur un registre public, d'un document qui a disparu est assimilée aux copies moins anciennes ou aux copies de copie (1222).
L'acte public, entaché de nullité à raison de l'incompétence du notaire ou d'un autre vice de forme, vaut comme acte sous seing privé, s'il porte la signature des parties contractantes (1223).
fiCS actes récognitifs ne font pas preuve contre l'acte primitif, en tant qu'ils en diffèrent, à moins qu'il ne soit dûment établi que les parties ont effectivement entendu innover (1224).