De la preuve par experts
428. — « 1242. Il n'est permis de recourir à ce moyen de preuve qu'autant que, pour apprécier les faits, des connaissances scientifiques, artistiques ou pratiques sont nécessaires ou utiles. » Le Code se réfère, d'ailleurs, quant au mode de procéder et à la valeur de cette preuve, aux articles 610 et 632 du Code de procédure civile de 1881 (1243).
429. — Il appartient au juge d'admettre ce moyen de preuve ou de le rejeter. S'il l'admet, les experts sont pris — au nombre d'un ou de trois — autant que possible parmi les personnes ayant des titres dans la science ou l'art auquel se rattache le point à établir. Ils sont désignés, soit par les parties si elles peuvent se mettre d'accord, soit par le sort sur une liste triple dressée par le juge, soit directement par le juge, si les autres modes de désignation sont inapplicables ; la loi prévoit diverses causes légitimes de récusation. Les parties peuvent assister à l'expertise et y formuler leurs observations. Une fois le rapport déposé, l'expertise ne peut être recommencée sous prétexte de l'insuffisance des experts ou de l'absence de majorité. Mais les tribunaux ne sont pas liés par les conclusions des experts et doivent les apprécier d'après les règles de la saine critique (C. pr. civ., loc. cit.).