‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 72 sur 135 · Le créancier jouit aussi de cette dernière fa · texte numérisé non relu

Le créancier jouit aussi de cette dernière fa

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seulement la valeur de la perte éprouvée [damnùm emergem)y mais encore celle des bénéfices dont le créancier a été privé (lucrum cessans), sous les réserves suivantes (1106). Les dommages et intérêts dont est tenu le débiteur de bonne foi sont ceux qui, lorsque robligation a pris naissance, étaient prévus ou pouvaient Têtre et qui sont la conséquence nécessaire de l'inexécution ; en cas de dol, le débiteur est tenu de tous les dommages qui résultent manifestement [conocidamente) de Tinexécution (1107). Lorsque l'obligation consiste en le paiement d'une somme d'argent et que le débiteur est en demeure, il doit, sauf convention contraire, à titre de dédommagement, les intérêts stipulés et, s'il n'y en a pas, l'intérêt légal ; « sera considéré comme légal, jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement, le taux de 6 pour cent » (1108*). L'intérêt légal est dû sur les intérêts échus, à partir du moment où ils sont réclamés en justice, encore que Tobligation soit muette sur ce point; sans préjudice des règles spéciales au commerce et aux Monts-de-piété et Caisses d'épargne* (1109). Si le créancier donne quittance du capital sans formuler de réserve quant aux intérêts, l'obligation du débiteur est éteinte en ce qui les concerne ; de même, si le créancier donne quittance du dernier terme d'une dette sans formuler de réserve pour les termes antérieurs, il perd le droit de les réclamer (1110).

443. — Les créanciers, après avoirsaisi les biens qui sont en la possession du débiteur, pour se payer de ce qu'il leur est dû, peuvent, en outre, exercer aux mêmes fins tous les droits et actions de ce dernier, à l'exception de ceux qui sont inhérents à sa personne, et attaquer les actes qu'il a faits en fraude de leur droit (1111).

^ Cfr. G. comm. esp. de 1885, art. 50 à 63; règl. sur les Monts-de-piété et les Caisses d^épavgae des 23 jaav. 1873 et 13 juillet 1880*

444. — Enfin, tous les droits acquis en vertu d'une obligation sont transmissibles conformément aux lois, s'il n'y a convention contraire (1H2).

De la déconfiture du débiteur

SoMMAiRB : 445. DéQoitloD du concurso et de la quila y espéra, — 446. Cas où le débiteur peul demauder la quita y espéra; procédure : effets de la mesure. — 447. De la mise en déconfllure; procédure; effets. — 448, Arraugemenls faits pendant le cours delà procédure.

445. — Dans une autre partie (liv. IV, tit. 17), le Code civil organise, d'accord avec les articles 1130 et suivants de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, ce que Ton pourrait appeler la faillite civile, sous le nom de concurso (liquidation judiciaire, déconfiture, discussion de biens *), et prévoit pour les non-commerçants des arrangements ou modes de libération analogues au concordat et au sursis de paiement du Droit commercial. Il commence par poser en principe que le débiteur répond sur tous ses biens, présents et futurs, de Paccomplissement de ses obligations (1911). Puis il traite sommairement de la déclaration de déconfiture {déclaradon de concurso) et de Tinstitution connue dans le Droit espagnol sous le nom de quita y espéra, c'est-à-dire, littéralement remise de dette (concordat) et sursis.

446. — D'après la Ley de enjuiciamiento, à laquelle le Code civil se réfère pour tous les détails de cette institution, tout débiteur non-commerçant, avant de se présenter en justice pour se faire déclarer en état de

1 Cfr. G. proc. civ. vaudois, arl. 248 et suiv.

déconfiture, peut solliciter en justice de ses créanciers « concordat et sursis )),ou Tune des deux choses seulement en accompagnant sa demande d'un état exact et circonstancié de ses dettes et de ses biens, avec la valeur qu*il attribue à ceux-ci (1912; C. pr. civ., art. 1130). Le juge saisi de cette demande convoque tous les créanciers portés sur Tétat ; pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, il faut qu'elle représente au moins les trois cinquièmes du passif, et les votes ne sont acquis que s'ils réunissent les deux tiers des suffrages et si les suffrages favorables représentent au moins les trois cinquièmes du passif (C. pr. civ., art. 1131, 4138, 1139). La demande de concordat ou de sursis est réputée rejetée si elle ne satisfait pas à cette double condition, encore que la proposition contraire n'y satisfasse pas non plus, et Tincident est définitivement clos, les intéressés reprenant le libre exercice de leurs droits (76., art. 1142, 1143). Lorsque la demande a réuni les deux majorités requises, la décision peut être attaquée dans les dix jours par l'un des créanciers qui y étaient opposés, pour cause d'irrégularité dans la composition de l'assemblée, d'absence de qualité chez l'un de ceux qui ont pris part au vote, de collusion frauduleuse entre le débiteur et Pun de ceux qui ont accédé à sa demande, ou d'exagération frauduleuse de certaines créances en vue de fausser la majorité (76., art. 1144, 1149). Après l'expiration des dix jours sans opposition, le juge déclare exécutoire l'accord intervenu (76., art. 1151), et cet accord lie tous les créanciers portés sur l'état du débiteur, hormis les créanciers hypothécaires ou privilégiés (cfr. 76., art. 1140) qui se sont abstenus de voter (art. 1152).

447. — La mise en déconfiture {juicio de concurso) peut être volontaire ou nécessaire ; elle est volontaire lorsque le débiteur la provoque lui-même en faisant à

Ses créanciers la cession de tous ses biens ; elle est nécessaire quand elle a lieu à la requête des créanciers (76., art. 1156). Lorsque le passif excède l'actif et que le débiteur a cessé de faire face à ses obligations courantes, il a le devoir de se présenter immédiatement devant le tribunal compétent « en concurso, » c'est-àdire à TefTet de faire déclarer sa déconfiture (1913). Tout créancier légitime a le droit de s'opposer à cette déclaration, que la mise en déconfiture soit volontaire ou nécessaire, notamment s'il estime qu'il y a lieu de prononcer la faillite, proprement dite, et de suivre la procédure prescrite par la loi en matière d'insolvabilité de commerçants (C. pr. civ., art. 1170). La déclaration de déconfiture rend le débiteur inhabile à l'administration de ses biens et à toute autre administration dont il serait investi par la loi ; il n'est remis en possession de ses droits qu'après la clôture de la liquidation judiciaire, si la déconfiture n'a pas été qualifiée de façon à empêcher la réhabilitation. (1914 ; C. proc. civ., art. 1248) ^ 11 est immédiatement procédé par les créanciers à l'élection de trois syndics, choisis parmi ceux d'entre eux qui sont mâles et majeurs de 25 ans (C. pr. civ., art. 1210, 1215); les syndics ont pour mission : 1** de représenter la masse, d'en défendre les intérêts et d'en exercer les actions; — 2° d'administrer les biens du débiteur en son lieu et place; — 3° de faire rentrer les créances du débiteur et de pourvoir aux dépenses nécessaires ; — 4** de réaliser l'actif;— 5° de vérifier les créances produites contre le concursado et d'en proposer l'admission et le classement à l'assemblée des créanciers ; — 6*" de provoquer

* D'après les arl. 1295 à 1302du C. proc. civ., la déconfiture, sur le rapport des syndics et l'avis du ministère public est déclarée excusable ou uon excusable; ou, pournous servir de Texpressiou espagnole, le juge dé^ clare que le débiteur est ou n'est pas en faute (cxdpabUidady inculpabi-' lidad del deudor).

liers toutes les fois que* 18\ Les syndics ont droi loi (cfr., 26., art. 1219). L; a pour conséquence de liatement exigibles, sauf jal à l'intérêt légal si ell héance primitive (1915).

les dettes de Tinsolvable :ception des dettes garant i* un gage, dans la mesure r les intérêts; si, après 1( )ital,il reste un excédent, lenés au taux légal à mo plus bas (1916).

e la durée de la procédui artirde l'admission des cr icursado peuvent faire telî ns que bon leur semble, t pas été déclarée fraudule )5). Ces arrangements, d6 )ute déclaration de déco lébiteur et ses créanciers ou d'un sursis [quita y t tous les créanciers qui y î

qui, ayant été dûment )testé à temps; mais der ; qui, ayant le droit de s'al c'est-à-dire, les créanciers 917). — Lorsque la convei eavec des créanciers d'un )nsenti par la majorité est préjudice du rang respei îbiteur exécute la conventi Jansles termes qui ont et m; mais, s'il ne l'exécute

de sa valeur; — 3** les créances garanties par un cautionnement [fianza) en titres ou valeurs déposées dans un établissement public ou commercial, sur le montant du cautionnement ; — 4** les créances pour frais de voiture, sur les effets voitures, en comprenant dans les frais, outre le voiturage proprement dit, ceux de conservation jusqu'à la livraison et pendant les trente jours suivants; — 5"* les fournitures d'un aubergiste {hospedaje), sur les effets du voyageur qui se trouvent dans son auberge; — 6° les dépenses pour semailles et frais de culture et de récolte faites par le débiteur, sur les fruits de la récolte à laquelle elles se rapportent; — 7° les créances pour arrérages et rentes d'une année, sur les biens meubles du tenancier existant sur le fonds qu'il exploite ainsi que sur les fruits dudit fonds.

Si les biens meubles sur lesquels porte le privilège ont été soustraits, le créancier peut les réclamer entre les mains du détenteur dans les trente jours à partir de la soustraction (1922).

450. — Par rapport à certains immeubles et droits réels du débiteur, sont privilégiées: 1° les créances de l'État, sur les biens des contribuables, pour le montant de la dernière annuité échue et non payée des impôts grevant lesdits biens; — 2° les créances des assureurs, sur les biens assurés, pour les primes de deux années et, si l'assurance est mutuelle, pour les deux derniers dividendes répartis; — 3° les créances hypothécaires et les créances pour frais de réparation [refaccionarios), inscrites sur le Registre de la propriété, sur les biens hypothéqués ou réparés; — 4"* les créances prénotées sur ledit registre par ordre du juge, pour saisies, séquestres ou exécution de jugements, sur les biens indiqués dans la prénotation, et seulement par rapport aux créances postérieures; — 5° les créances pour frais de réparation non inscrites, sur Iqs immeubles réparés

el seulement par rapport à d'autres créances que celles qui sont énumérées aux quatre numéros précédents (1923).

451. — Par rapport aux autres biens meubles et immeubles du débiteur, sont privilégiées : V les créances de la province et du municipe, pour les impôts de la dernière année échue et non payée, non compris dans le l°de Tarticle précédent; — 2° les créances: a) pour frais de justice et d'administration delà masse dans l'intérêt commun des créanciers, faits avec due autorisation ou approbation ; b) pour frais de funérailles du débiteur, selon Tusage des lieux, et également pour ceux de sa femme et de ses enfants en puissance, s'ils n'ont pas de biens propres ; c) pour frais de la dernière maladie des mêmes personnes, faits dans la dernière année à compter du jour de la faillite; rf) pour salaires (JornaleSj salarios) des employés (dependientes) et domestiques, pendant la dernière année ; e) pour avances faites au débiteur, pour lui et les membres de sa famille placés sous son autorité, en comestibles, vêtements et chaussures, pendant le même temps ; /) pour pensions alimentaires durant la procédure de la déconfiture, à moins qu'elles ne s'appuient sur un titre de pure libéralité; — 3"* les créances qui, sans privilège spécial, sont constatées: a) par un acte public ; b) par un jugement définitif, si elles ont fait l'objet d'un litige ; ces créances se classent entre elles d'après l'ancienneté de date des actes ou jugements (1924).

452. — Les créances non énumérées dans l'un des paragraphes qui précèdent ne jouissent d'aucune cause de préférence, quels qu'en soient le titre et la catégorie (1925).

453. — Les créances privilégiées sur certains meubles (n° 449) priment toutes les autres, jusqu'à concurrence de la valeur du meuble auquel se rapporte le privilège.

Si deux ou plusieurs d'entre elles portent sur le môme meuble, on suit, pour leur classement respectif, les règles suivantes : 1"* la créance gagée prime les autres jusqu'à concurrence de la valeur du gage; — 2° en cas de cautionnement {fianza)^ s'il a été légitimement constitué en faveur de plus d'un créancier^, leur rang respectif est fixé par la date de la constitution de la garantie en faveur de chacun d'entre eux; — 3° les créances pour avances de semailles, frais de culture et de moisson priment les créances d'arrérages ou rentes sur les fruits de la récolte à laquelle elles se rapportent; — 4° dans les autres cas, le prix des meubles se répartit proportionnellement entre les diverses créances qui jouissent d'un privilège spécial sur lesdits meubles (1926*).

454. — Les créances privilégiées sur certains immeubles et droits réels excluent toutes les autres jusqu'à concurrence de la valeur desdits biens ou droits. Si plusieurs d'entre elles sont en concours sur les mêmes biens, on les classe d'après les règles suivantes: 1«^ celles dont traitent les n"« 1 et 2 de l'article 1923 (cfr., ci-dessus, n"" 450) sont préférées à toutes les suivantes ; — 2"* les créances énumérées aux n°* 3 et 4 du même article se classent entre elles d'après la date des inscriptions qui les concernent sur le Registre de la propriété ; — 3° celles dont traite le n** 5 se classent, au contraire, dans l'ordre inverse de leur ancienneté (1927).

455. — L'excédent de la fortune du débiteur, après paiement des créances qui jouissent d'une cause de préférence, se joint à ce qu'il possède de biens libres, en vue du paiement des autres créances. Les créanciers privilégiés qui n'ont pu être intégralement payés sur les biens qui leur étaient spécialement affectés sont colloques pour le surplus dans Tordre et dans le lieu que leur

assigne la nature respective de leurs créances (1928). 456. — Les créances non privilégiées sur certains biens et les créances privilégiées, soit pour le surplus dont il vient d'être parlé, soit lorsque leur droit de préférence se trouve prescrit, sont payées d'après les règles suivantes : 1® dans Tordre établi par lartiôlc 1924 (cfr. n° 451) ; — 2° celles qui doivent être préférées à raison de leur date, dans Tordre de ces dates, et, en cas d'égalité de date, au marc le franc; — 3Mes créances communes auxquelles se réfère Tarticle 1925(cfr. n°452), sans égard à leur date (1929*).

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