CHAPITRE lY
Des divers modes d'extinction des obligations
INTRODUCTION
457 [558]. — Les modes d'extinction prévus par le Code, dans le chapitre qui porte cet intitulé, sont : le paiement, c'est-à-dire, Taccomplissement deTobligation; la perte de la chose due; la remise de dette ; la confusion; la compensation, et la novation (1156).
au créancier par le débiteur après qu'il lui a été judiciairement enjoint de retenir la chose due. — H68. Les frais extrajudiciaires qu'occasionne le paiement sont à la charge du débiteur; quant aux frais judiciaires, le tribunal décide conformément aux règles posées par le Code de procédure *. — 1169. Sauf convention expresse contraire, le créancier ne peut être contraint à recevoir des paiements partiels; toutefois, si la dette est en partie liquide, en partie non liquide, le créancier peut exiger et le débiteur peut faire le paiement de la partie liquide, sans attendre que l'autre devienne liquide à son tour. — 1170. Le paiement des dettes d'argent doit se faire en les espèces convenues et, si cela n'est pas possible, en la monnaie d'or et d argent ayant cours légal en Espagne. La remise de billets à ordre, de lettres de change et autres papiers de commerce ne produit les effets du paiement qu'après qu'ils ont été réalisés ou si c'est par sa faute que le créancier subit un préjudice. Dans l'entretemps, l'action découlant de l'obligation primitive reste en suspens. — 1171. Le paiement doit se faire dans le lieu désigné par l'obligation ; s'il n'y a pas de lieu fixé et qu'il s'agisse de la délivrance d'une chose déterminée, le paiement doit se faire là où elle se trouvait lorsque Tobligation a pris naissance ; dans tous les autres cas, le lieu du paiement sera le domicile du débiteur. »
460. — Le Code autorise, comme l'ancien Droit, le débiteur « à céder ses biens à ses créanciers en paiement de ses dettes» (1175). — Mais, sauf convention con-
1 Cfr. C. proc. civ. de 1881, art. 421 à 429 ; complété par les 1. 8, tit. 22, et 1. 27. lit. 23,PaW. III, et par les lois 2 et 3, lit. 19, liv. IX de la Nov. Recop.— Pour ôire condamné aux frais, d'après ces textes et la jurisprudence du Tribunal suprême, il faut, en première instance, 1* avoir succombé; 2* que la demandesoit «malicieuse», ou 3* quelapartie — demandeur ou défendeur — ail été téméraire. En deuxième instance, l'appelant doit être condamné aut frais sHl succombe. La partie renvoyée des lins de la demande ne peut être condamnée aux frais (Trib. supr., 13 fév. 1886).
traire, cette cession ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur réelle des biens abandonnés. Pour qu'elle ait pour effet de le libérer complètement, même en cas d'insuffisance, il faut qu'il ait obtenu de ses créanciers le concordat, spécial aux non-commerçants, connu sous le nom de quita y espéra et dont nous avons indiqué les conditions ci-dessus, n" 445 et suivants.
461. — La consignation libère le débiteur par ellemême, et sans offres préalables, lorsque le créancier est absent ou incapable de recevoir le paiement au moment où il devait se faire, lorsque plusieurs personnes se prétendent fondées à toucher, ou que le titre de la créance se trouve égaré (H76). Quand la consignation a été faite valablement, le débiteur peut dcmand^er au juge d'annuler [canceUir) l'obligation (1180). Tant que le créancier n'a pas accepté la consignation ou que le juge ne l'a pas déclarée valable, le débiteur a le droit de retirer la chose ou somme consignée, en laissant subsister lobligation (même art.). « Si, postérieurement à la consignation, le créancier autorise le débiteur à la retirer, il perd tout privilège sur la chose ; les débiteurs et cautions sont libérés (1181). »
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Sommaire : !• De galion ; cas où sans le conaen 2* De la compt 467. Cas où ell( différents. — ^
mentionnées tion dans la le consentem consente (12 accepté le ni n'autorise pa biteur primit rieure à la ne du débiteur i Lorsque Tobl la novation, qu'en faveur tement (1207 valion Test é ne fûtperson Torigine n'ai( 463. — Le < de la subrog; La subrogali
peut se présumer, en dehors des cas expressément mentionnés dans le Code ; dans tous les autres, elle n*a lieu qu'à la condition d'avoir été clairement établie. — 1210. La subrogation se présume : 1** Quand un créancier paie un autre créancier qui lui est préférable ; — 2** quand un tiers, non intéressé dans l'obligation, paie avec l'approbation expresse ou tacite du débiteur ; — [ 3" quand le paiement est fait par une personne intéres-
sée à l'acquit de l'obligation, sauf les effets de la confusion relativement à sa part dans la dette.
464.— € 1211. Le débiteur peut faire la subrogation sans le consentement du créancier quand, pour payer la dette, il a emprunté de l'argent par acte public, pourvu que la destination des fonds soit expressément constatée et que la quittance Çcaria de pago) mentionne formellement la provenance de la somme payée.
465. — « 1212. La subrogation transfère la créance au subrogé avec tous les droits qui s'y rattachent soit contre le débiteur, soit contre les tiers, cautions ou détenteurs de biens hypothéqués. — 1213. Le créancier à qui a été fait un paiement partiel peut exercer son droit quant au reste de préférence à celui qui lui a été subrogé à raison dudit paiement partiel. »