‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 74 sur 135 · De la compensation · texte numérisé non relu

De la compensation

466 [572-574]. — « Pour que la compensation s'opère, dit le Code (1196), il faut : 1° que chacun des obligés le soit principalement et soit en même temps créancier principal de l'autre; — 2o que les deux dettes consistent en une somme d'argent ou, si les choses dues sont fongibles, en des choses de même espèce et, en outre, de même qualité, si elle a été spécifiée; — 3^ que les deux dettes soient échues; — 4^ qu'elles soient liquides et exigibles ; — 5° que sur aucune d'elles il n'y ait de saisie

i de contestation faite par des tiers et notifiée en temps ile au débiteur. » Néanmoins la caution peut opposer la ►mpensation relativement à ce que le créancier doit au jbiteur principal (1197).

467. — Le débiteur qui a accepté lacesaibn de droits ite parle créancier à un tiers ne peut (apposer au cesonnaire la compensation dont il aurait pu se prévair contre le cédant ; s'il ne l'a pas acceptée mais qu'il i ait été informé, il peut opposer la compensation des ïttes antérieures à la cession, mais non celle des îttes postérieures ; si la cession a eu lieu à son insu,

peut opposer la compensation de toute dette antéeure à la notification qui lui est faite de la cession (1198).

468. — Quand la compensation porte sur des dettes lyables en de^ lieux diff^érents, il faut tenir compte îs frais de transport ou de change (1199).

469. — Si une personne a plusieurs dettes suscep- 3lesde compensation, on observe, pour Tordre où elles ) compensent, les mêmes règles qu'en matière d'impution de paiements (1201).

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