De la confusion
471 [576]. — Le Code confirme les règles indiquées dans la Première Partie^ et ajoute que la confusion qui s'opère entre le débiteur et le créancier libère les cautions (H93). Dans les dettes conjointes {mancomu?îadas), la confusion n'opère l'extinction que pour la part afférente au créancier ou débiteur en la personne de qui les deux qualités se réunissent (1194).