De la perte de la chose
472 [577]. — Lorsque la chose se trouvait en la possession du débiteur, elle est présumée avoir péri par sa
faute et non par cas fortuit, sauf la preuve contraire (1183).
473. — Dans les obligations de faire, le débiteur est libéré quand l'obligation devient légalement ou matériellement inexécutable (1184).
474. — Quand une chose certaine et déterminée est due à raison d'un délit ou d'une faute, le débiteur n'est pas affranchi de l'obi igatiçn de payer le prix, quel qu'ait été le motif de la perte, à moins qu'il n'ait offert la chose à celui qui y avait droit et que celui-ci n'ait, sans raison, refusé de l'accepter (1185).