‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 78 sur 135 · Du consentement mutuel · texte numérisé non relu

Du consentement mutuel

475 [578]. — Le principe n'est pas nettement libellé dans le Code, mais n'est pas douteux, même sous l'empire de la nouvelle loi.

l- 4. De la nullité et de la rescision

; 476 [579]. — Le Code a rendu aux expressions de rescision et de nullité le sens technique qu'elles ont en

'' France : pour qu'un contrat soit rescindé, il faut qu'il

- - ait été tout d'abord valablement contracté (1290), mais

^ qu'il cause une lésion; au contraire, le contrat annu-

?; lable est celui qui, même en l'absence de toute lésion,

I renferme un vice auquel la loi attache cet effet (1300),

p| 477. — « 1291. Sont rescindables : 1** les contrats

|i que peuvent faire les tuteurs sans l'autorisation du con-

1? seil de famille, lorsque leurs pupilles ont souff'ert une

I lésion de plus du quart de la valeur des choses formant

y- l'objet du contrat ; — 2** ceux qui ont été faits pour des

^ absents, lorsqu'il en résulte la même lésion du quart ;

^- — 3^ les contrats faits en fraude des créanciers, lors-

Goo<

que ceux-ci n'ont pas d'autre moyen de se récupérer ; — 4** les contrats qui ont trait à des choses litigieuses, quand ils ont été faits par le défendeur à l'insu et sans l'approbation des parties litigantesou de Tautorité judiciaire compétente ; — 5' tels autres contrats spécialement désignés par la loi. — 1292. Sont également rescindables les paiements faits, en état d'insolvabilité, à compte d'obligations à Taccomplissement desquelles le débiteur ne pouvait être contraint à l'époque où il les a faits. — 1293. Nul contrat ne peut être rescindé pour cause de lésion en dehors des cas prévus à rarticlel291, 1° et 2°. » Nous appelons l'attention sur ce dernier article, qui limite étroitement, comme on le voit, les cas de restitiitio in integrum^ aàsez nombreux dans l'ancien droit lorsqu'on pouvait justifier d'une lésion.

478. — « 1294. L'action en rescision est subsidiaire; elle ne peut être intentée que quand la partie lésée manque de tout autre recours légal pour obtenir la réparation du préjudice.

479. — <c 1295. La rescision entraîne la restitution des choses qui formaient Tobjet du contrat, avec leurs fruits, et du prix avec ses intérêts; en conséquence, elle ne peut sortir effet que quand celui qui l'a réclamée est en mesure de restituer ce à quoi il serait obligé pour sa part. La rescision n'a pas lieu non plus quand les choses, objets du contrat, se trouvent légitimement en la possession de tierces personnes qui n'ont pas agi de mauvaise foi. Dans ce cas, il est permis de réclamer de celui qui a causé la lésion des dommages et intérêts. — 1296*. La rescision à laquelle se rapporte l'article 1291 , 2°, n'a pas lieu en matière de contrats passés avec l'autorisation du juge. »

480. — (( 1297. Sont réputés faits en fraude des créanciers tous contrats par lesquels le débiteur aliène des biens à titre gratuit; sont également présumées

frauduleuses les aliénations à titre onéreux faites par des personnes contre lesquelles avait été prononcé antérieurement un jugement de condamnation ou rendu une ordonnance de saisie de biens. — 1298. Quiconque acquiert de mauvaise foi les choses aliénées en fraude des créanciers est tenu d'indemniser ceux-ci des dommages que leur a causés Taliénation, lorsque, pour une cause quelconque, il ne peut restituer les choses.

481. — « 1299. L'action en rescision se prescrit par quatre ans ; pour les personnes en tutelle et pour les absents, les quatre ans ne commencent à courir qu'à partir de la cessation de Tincapacité des premières ou du moment où est connu le domicile des seconds. »

482. — L'action en nullité se prescrit également aujourd'hui par quatre ans ; le délai court : dans les cas d'intimidation ou de violence, du jour où elles ont cessé ; dans les cas d'erreur, de dol, de fausseté de la cause, du jour de la consommation du contrat; quand l'action tend à invalider un contrai fait par une femme mariée, non autorisée, du jour de la dissolution du mariage; et, quand elle a trait à des contrats faits par un mineur ou un incapable, du jour où il sort de tutelle (1301).

483. — L'action compète à toute personne obligée par le contrat, à titre principal ou subsidiaire; toutefois les personnes capables ne peuvent invoquer l'incapacité de ceux avec qui elles ont traité ; et, de même, ceux qui se sont rendus coupables d'intimidation, de violence ou de dol, ou qui ont induit l'autre partie en erreur, ne peuvent appuyer leur action sur le fait que le contrat est entaché d'un de ces vices ^1303).

484. — En principe, l'annulation produit les mêmes effets que la rescision, c'est-à-dire la reatitiitw in integrum, en capital et intérêts (1303). Toutefois, quand la nullité est prononcée à raison de l'incapacité de l'une des parties^ l'incapable n'est tenu de restituer que ce

dont il s'est enrichi grâce à la chose bu au prix qu'il a reçu (1304).

485. — Quand un contrat est annulé parce que la cause ou Tobjet en est illicite, si le fait constitue un délit [falta) ou un crime [delito] commun aux deux parties, elles n'ont aucune action Tune contre l'autre, et Ton procédera contre elles, en donnant, en outre, aux choses ou au prix qui ont fait l'objet du contrat la destination prévue par le Code pénal pour les effets ou instruments des crimes et délits* ; la même règle s'applique au cas où il n'y a crime ou délit que de la part de l'une des parties ; mais celle qui n'est pas coupable peut réclamer ce qu'elle aura donné et n'est pas tenue d'accomplir ce qu'elle aura promis (1305).

486. — Si le fait en lequel consiste la causa turpis ne .constitue ni crime, ni délit, de deux choses l'une : ou bien les deux parties sont en faute, et alors ni l'une ni l'autre ne peut répéter ce qu'elle a donné en vertu du contrat ni réclamer Taccomplissement de ce que l'autre a offert; ou bien une seule d'entre elles est en faute, et alors sa situation est la même que dans le cas précédent, mais l'autre a le droit de réclamer ce qu'elle a donné sans être tenue d'accomplir ce qu'elle avait offert (1306).

487. — Lorsque la personne obligée à restitution ensuite de l'annulation du contrat ne peut s'exécuter parce que la chose a péri, elle doit restituer les fruits perçus et la valeur qu'avait la chose quand elle a péri, avec les intérêts depuis la même époque (1307). Tant que l'une des parties ne restitue pas ce qu'elle est tenue de rendre à raison de l'annulation^ l'autre ne

1 L'article 63 du Code pénal porte que ces objets sont conflsqués et soit vendus en déduction dos obligations pécuniaires du condamné, soit « rendus inutiles », suivant qu'ils sont d'un commerce licite ou illicite; cfr., quant aux délits (faltas), les art. 622 et 623, G. peu.

peut être contrainte d'accomplir sa part d'obligations (1308).

488. — L'action en nullité s'éteint du moment que le contrat a été valablement confirmé ^1309) ; ne sont susceptibles de confirmation que les contrats ayant un objet certain et une cause, sans parler du consentement des parties (1310 ; cfr. 1261). La confirmation peut être expresse ou tacite ; un contrat est réputé confirmé tacitement quand celui qui aurait eu le droit et le moyen de faire valoir une cause de nullité dont il avait connaissance accomplit un acte impliquant nécessairement la volonté de renoncer à l'action (1311). La confirmation n'exige pas le concours de celle des parties qui n'avait pas qualité pour attaquer le con-

'trat (1312) ; elle purifie le contrat des vices qui l'entachaient depuis le moment de sa formation (1313).

489. — L'action en nullité s'éteint également quand l'objet du contrat a péri par le dol ou la faute de celui qui aurait pu l'intenter; néanmoins, si l'action se fondait sur l'incapacité de l'une des parties, la perte de la chose ne rend l'action irrecevable que si elle est survenue depuis qu'il a acquis la capacité (1314).

Page 1