De la condition résolutoire
490 [580]. — Lorsque les conditions résolutoires portent sur une obligation de donner, les intéressés, dès qu'elles s'accomplissent, doivent se restituer réciproquement ce qu'ils ont reçu (1123; cfr. 1122, et, supràj n° 412). La faculté de résilier une obligation est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ce dont elle est tenue (cfr. n*» 413).