De la prescription
491 [581]. — La prescription a très nettement, dans le Code civil, le caractère, non d'un mode d'extinction des obligations, mais d'un mode d'extinction de l'action qui permettrait de les faire valoir en justice.
492. — Se prescrivent par un an : 1** les actions possessoires ; 2'' les actions civiles en réparation d'une injure, d'une calomnie ou d'un quasi-délit (1968).
493 [582]. — Se prescrivent par trois ans les actions: 1^ des juges, avocats, registradores, notaires, greffiers, experts, agents et procureurs {curtales), en paiement de leurs droits, honoraires et débours ; — 2° des pharmaciens, en paiement de leurs médicaments ; des professeurs et maîtres, en paiement de leurs honoraires et salaires pour renseignement donné par eux ou pour l'exercice de leur profession, art ou office ; — 3° des artisans, domestiques et journaliers, en paiement de leurs gages, salaires, fournitures ou débours ; — 4*^ des aubergistes, en paiement de ce qui leur est dû pour logement et nourriture, et des marchands, quant aux marchandises ou denrées par eux vendues à des non-commerçants ou à des commerçants exerçant un autre genre de négoce.
Pour les trois dernières catégories (2° à 4°), la prescription court du jour où ont cessé les services dont on réclame le prix.
494 [583]. — Le Code ne mentionne plus d'autre prescription de 4 ans que celle des actions en rescision ou en nullité (1299 et 1301 ; cfr. n^" 478 et 483) *.
495 [584]. — Se prescrivent par cinq ans les actions
1 Cfr. art. 1483 (n* 525), qui tralle d'uae action ea rescision ao prescrivant par un an»
paiement de pensions alim ges, et de toutes autres imises à un délai plus ce ions en déclaration d'incî tière de succession (762; ci mentionne plus de prescri b96 [585]. — Toutes les quelles la loi ne fixe pas d
• quinze ans ; mais le Code )Othécaire le délai de vin, •ticle 134 de la Loi hypothé b97. — Nous rappelleron î les actions réelles sur di
• six ans, sauf les cas où le is un temps moins long (c perte ou de vol et de v ions réelles sur des imm( ans, sans préjudice de Tu ant (1963).
b98. — Les actions en pi prescriptibles (1965).
b99. — Au contraire, Tacti ventes d'animaux se presci >9), et les actions en résil matière de ventes d'imme mois (1472, 1490; cfr. n°"
SECTION DEUXIÈME Des obligations contractuelles