CHAPITRE I
Des contrats en général
Divisions des contrats
500 [586-587]. — Le Code ne rappelle pas les divisions que la jurisprudence a établies parmi les contrats.
Des conditions nécessaires à l'existence et à la validité des contrats
Sommaire: 501. Cooditioas d'existeuce des contrats. — 502. Liberté des stipulatious; serineat. — 503. Stipulations au nom d'aulrui. — 504. Vices du coDsentemeDt. — 505. Personnes incapables de consentir. — 506. Choses qui ne peuvent faire l'objet d'un contrat. — 507. Causes des contrats. — 508. De la forme des contrats.
501 [588]. — Le contrat existe dès qu'une ou plusieurs personnes consentent à s'obliger envers une ou plusieurs autres à donner ou à faire quelque chose (1254) ; les conditions d'existence du contrat sont, en d'autres termes : 1° le consentement des parties ; — 2° un objet
certain qui en fasse la matière ; — 3** une cause jd'obligation (1261).
502. — Les parties sont libres de faire telles stipulations que bon leur semble, pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux lois, ni à la morale, ni à Tordre public (1255) ; mais elles ne peuvent subordonner la validité et ^accomplissement du contrat au bon plaisir de Tune d'entre elles (1256). L'ancien Droit admettait que les engagements pris fussent corroborés par un serment, et la Nov. RecopUacion (1. 2, tit. 6, liv. XII) condamnait celui qui manquait à son serment à perdre la chose objet du contrat; le Code déclare, au contraire, que le serment ne doit plus être admis dans les contrats et que, s'il Ta été, la clause est réputée non écrite (1260).
503 [589]. — Nul ne peut contracter au nom d'autrui que s'il est son représentant légal ou son mandataire ; tout contrat fait au nom d'autrui en dehors de ces cas est nul, sauf ratification par celui au nom de qui l'on a agi, avant que l'autre partie n'ait retiré son propre consentement (1259). L'acceptation ne lie l'auteur de l'offre qu'à partir du moment où il en a connaissance ; le contrat, dans ce cas, est présumé conclu dans le lieu d'où émanait l'offre (1262).
504. — En ce qui concerne les vices du consentement, le Code confirme les règles indiquées dans la Première Partie (1265 à 1269). Nous devons seulement ajouter que, d'après l'article 1270, le dol — même celui qu'on appelle en Espagne dolo causante, c'est-àdire, le dol sans lequel le contrat n'aurait pas été conclu — ne peut motiver l'invalidation du contrat qu'à condition d'être grave {grave) et de n'avoir pas été employé par les deux parties. Lorsque le dol est simplement incident (dolo incidente ou incidental) et que la partie s'est engagée spontanément et volontairement, mais a été trompée quant à l'obligation, le contrat sub-
siste, et Tauteur du dol est seulement tenu des dommages et intérêts (1270, al. 2).
505 [590]. — Le Code ne considère comme incapables de donner un consentement que : 1° les mineurs non émancipés; — 2^ les idiots et les déments; — 3* les femmes mariées, dans les cas indiqués par la loi (1263;. Cette incapacité est sujette aux modifications que la loi détermine, et il faut ajouter à la liste les personnes que certaines dispositions spéciales frappent d'une incapacité plus ou moins temporaire ou restreinte ; par exemple : les condamnés à la peine de « Tinterdiction civile », les tuteurs et exécuteurs testamentaires, en tant qu'il s'agit de Taliénation des biens qu'ils administrent, etc. (1264).
506 [591]. - Le Code admet expressément que les choses futures fassent Tobjet d'un contrat, à Texception des successions futures, relativement auxquelles nuls autres contrats ne peuvent être faits que ceux qui ont pour objet d'opérer entre vifs le partage d'un capital, conformément à l'article 1056 (cfr., infrà, n** 853); d'après la rédaction de 1888, qui a été amendée sur ce point, tout pacte sur succession future était nul, même quand le de cujusy avait consenti (1271*).
« Les choses ou services impossibles ne peuvent faire Tobjet d'un contrat (1272). »
507 [592]. - « 1274. Dans les contrats onéreux, la cause, pour chaque partie contractante, est la prestation ou promesse d'une chose ou d'un service par l'autre partie; dans les contrats rémunératoires, le service ou bienfait qui se rémunère, et, dans ceux de pure bienfaisance, la libéralité du bienfaiteur. — 1275. Les contrats sans cause, ou ayant une cause illicite, sont dépourvus de tout effet ; la cause est illicite lorsqu'elle est contraire aux lois ou à la morale. » L'ancien droit n'avait pas expressément posé ces principes, — « 1277. Encore
que la cause ne soit pas exprimée dans lé contrat, elle est présumée existante et licite, tant que le débiteur ne prouve pas le contraire. »
508. — « Le« contrats sont obligatoires, en quelque forme qu'ils aient été conclus, pourvu qu'ils satisfassent ^ux conditions essentielles de leur validité (1278). » Lorsque la loi exige qu'un contrat soit passé en une forme déterminée, chacune des parties peut obliger l'autre à s y soumettre, aussitôt qu elles sont d'accord sur lesdites conditions (1279).
D'après le nouveau Code, doivent être passés en la forme authentique : IMes actes et contrats ayant pour objet la création, la transmission, la modification ou l'extinction de droits réels sur des immeubles; — 2*» les baux de six ans au moins, concernant des immeubles, lorsqu'ils doivent être opposables aux tiers; — 3** les conventions matrimoniales, lorsqu'elles doivent être opposables aux tiers; — 4° la cession, la répudiation et la renonciation des droits héréditaires ou de la communauté; — 5** les pouvoirs pour contracter mariage ; les pouvoirs généraux ou spéciaux pour ester en justice ; ceux pour administrer des biens, ceux qui sont relatifs à un acte passé ou à passer en la forme authentique, ou susceptible de préjudicier à un tiers; — 6° la cession d'actions ou de droits procédant d'un acte passé en la forme authentique (1280).
D'autre part, les autres contrats dans lesquels la quotité des prestations de l'une ou l'autre des parties excède ibOOpesetas, doivent être constatés par un acte, tout au moins sous seing privé. Cette disposition a été ajoutée à l'article 1280 lors de la révision de 1889.
ju£r
De riuterprétatio]
Sommaire: 511. Règles d'interprétation :
où il est impossible de
511 [396]. — Les diverses Première Partie sont reprodu indications supplémentaires juger de l'intention des partie s'attacher à leurs actes « conl
(1282) ; — 2" quelle que soit d'un contrat, on ne doit pas ( des choses distinctes et à dei sur lesquels les parties se p
(1283) ; — 3° les mots suscep tions doivent être pris dans c forme à la nature et à l'obje 4^ on doit tenir compte de Y\ prêter les ambiguïtés, et noi cet usage à Tomission des tude dans les contrats de mên
512. — Quand il est absoli les doutes d'après les règles dans notre Première Partie c doutes portent sur des circor que le contrat soit gratuit, sens de la moindre transmissi tages, et, si le contrat est or plus complète réciprocité. L sur l'objet principal du contr possible de savoir quelle a
prix, et bien qu*il n'y ait encore eu ni livraison de Tune ni paiement de l'autre (1450). La promesse de vente leur donne aussi le droit de réclamer réciproquement l'exécution du contrat (1451).
514 [599]. — Le prix doit être certain; mais le Code admet les modes de fixation indirecte déjà indiqués dans la Première Partie (1445, 1447) et porte, en outre, que le prix est tenu pour certain, dans les ventes de valeurs, de grains, de liquides ou d'autres choses fongibles quand il est déterminé par celui qu'aurait la chose tel jour, dans telle Bourse ou sur tel marché, ou fixé d'après ce dernier prix avec un tanlième en plus ou en moins (1448). Mais la fixation du prix ne peut jamais être abandonnée à l'une des parties (1449).
515 [600]. — Lorsque des choses fongibles sont vendues pour un prix fixé d'après leur poids, quantité ou mesure, la vente n'est parfaite, et le risque n'est pour l'acheteur, qu'après qu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées, à moins qu'il ne soit lui-même en demeure (1452). La vente faite à l'essai {â calidad de ensayo ô prueba) et la vente de choses qu'il est d'usage de goûter ou d'éprouver avant de les agréer, sont toujours présumées faites sous une condition suspensive (1453). S'il a été donné des arrhes, le contrat peut être résilié, à charge par l'acheteur de les abandonner et par le vendeur de les restituer en les doublant (1454).
516. — Les frais de la passation de l'acte sont à la charge du vendeur ; ceux de la première copie et des autres expéditions postérieures à la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf convention contraire (1455).
517 [598]. — Toute personne capable de s'obliger, dit Tarticle 1457, peut consentir une vente, sous les modifications suivantes: 1° le mari et la femme ne peuvent se vendre réciproquement leurs biens, à moins d'être séparés de biens judiciairement ou contractuelle-
-"•^mm
La clïose est réputée livrée quand elle est mise à la disposition ou en la possession de Tacheteur. Si la vente se fait par acte public, la passation de l'acte équivaut à la délivrance, s'il n'y a stipulation contraire ; le Code reconnaît, d'ailleurs, les divers modes de mise en possession, effective ou fictive, admis dans le Droit (1462-1464 ; cfr., suprày n° 291). Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur, ceux de transport à. celle de l'acheteur, sauf convention contraire (1465). Le vendeur n'est pas ténu de livrer la chose si l'acheteur n'a pas payé te prix, ou ne s'est pas réservé par contrat un délai pour l'acquitter (1466) ou, après avoir stipulé un délai, se trouve notoirement insolvable et ne fournit pals de sûretés pour le paiement ultérieur du prix (1467). Le vendeur doit délivrer la chose dans l'état où elle se trouvait au moment où le contrat est devenu parfait; dès ce moment, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur (1468).
520. — En matière d'immeubles, lorsque la contenance a été indiquée et la vente faite à raison de tant la mesure, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; si cela n'est pas possible, l'acheteur a le choix entre une réduction proportionnelle du prix et la résiliation du contrat, pourvu que, dans ce dernier cas, la diminution de ce qui lui est attribué de l'immeuble ne soit pas inférieure (no baje^) au dixième de la contenance annoncée. Il en est de même, encore que la quantité livrée soit égale, si une partie n'est pas de la qualité promise ; dans ce cas, la rescision n'a lieu, sur la demande de Tacheteur, que si la moins-value de la chose vendue excède le dixième du prix convenu (1469*). Quand, au lieu d'être moins
1 Le texte de 1888 portait no pase (ne dépasse pas), ce qui rendait Tarticle incompréhensible; car la résiliation ne s'explique que pour un déficit d'une certaine importance.
étendu que ne Tindiquait le contrat, Timmeuble est plus vaste, Tacquéreur est tenu de payer un supplément de prix proportionnel si l'excédent ne dépasse pas le vingtième de la contenance déclarée; s'il dépasse le vingtième, l'acquéreur a le choix de payer le supplément du prix ou de résilier le contrat (1470). Lorsque l'immeuble a été vendu, non à raison de tant la mesure, mais, en bloc, il n'y a pas lieu à augmentation ou diminution du prix, encore que la contenance réelle ne soit pas conforme à la contenance déclarée. Il en est de même quand deux ou plusieurs immeubles sont vendus pour un prix unique; mais, si, à part l'indication des limites, qui est indispensable dans touta vente d'immeubles, le contrat mentionne la contenance, le vendeur est tenu de livrer tout ce qui se trouve dans les limites indiquées, encore que la contenance déclarée soit dépassée ; et, s'il ne le peut pas, il est obligé de souffrir une diminution du prix proportionnelle à ce qui manque de la contenance déclarée, à moins que le contrat ne soit résilié par suite du refus de l'acquéreur de se résigner à la non-délivrance de ce qui lui avait été promis (1471). Les actions quanti minoris ou en résiliation fondées sur les articles 1469 à 1471 se prescrivent par six mois à partir de la délivrance (1472).
521 . — Dans les ventes commerciales, c'est-à-dire faites en vue d'une vente avec bénéfice (C. comm. de 1885, art. 325), si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai convenu, l'acheteur a le choix de demander l'exécution ou la résiliation du contrat, avec dommages et intérêts dans les deux cas (26., art. 329). Dans les contrats où le vendeur s'est obligé à livrer une quantité déterminée de marchandises dans un délai fixé, l'acheteur n'est pas tenu d'en accepter une partie, même sous la promesse de livraison du reste; mais, s'il l'accepte, la vente est parfaite, quant à la partie livrée et
acceptée, racheteur conservant pour le surplus Toption mentionnée à rarticle329 (C. comm.,art. 330).
522 [604]. — « Si la même chose a été vendue à différentes personnes successivement, lapropriété, s'il s'agit d'un meuble, en passe à l'acheteur qui, le premier, en a pris possession de bonne foi ; s'il s'agit d'un immeuble, la chose appartient à l'acquéreur qui a inscrit le premier sa propriété sur le Registre, et, à défaut d'inscription, à celui qui, de bonne foi, se trouve le premier en possession, ou, à défaut de possession^ qui présente le titre le plus ancien en date, pourvu toujours qu'il soit de bonne foi (1473) ».
523 [605-606]. Nous ne trouvons, ni dans le Code civil, ni dans le Code de commerce, de règles spéciales sur la vente de la chose d* autrui ou avec les deniers d'autrui.
524 [607]. — Le Code consacre à l'éviction et à la garantie [saneamieiito) qu'elle impose au vendeur, même sans engagement spécial de sa part, des dispositions assez développées. 11 est loisible aux parties d'augmenter, de diminuer ou de supprimer cette obligation (1475); mais toute convention qui en exonère le vendeur est nulle, s'il est de mauvaise foi (1476). Lorsque l'acquéreur a renoncé à la garantie, le vendeur doit uniquement, en cas d'éviction, livrer le prix qu'avait la chose à cette époque; et il en est même dispensé si l'acheteur a fait la renonciation en pleine connaissance des risques d'éviction et en en acceptant les conséquences (1477). — « 1478. Lorsque la garantie a été stipulée ou que rien n'a été convenu à cet égard, si l'éviction s'est produite, racheteur a le droit d'exiger du vendeur: IMa restitution du prix que la chose vendue a lors de l'éviction, qu'il soit plus ou moins élevé que le prix de vente; — 2"* les fruits et revenus, s'il a été condamné à les livrer à celui qui l'a « vaincu» en justice; — 3° les frais
du procès qu'a motivé l'éviction, et, s'il y a lieu, de celui que l'acheteur a dû intenter contre le vendeur en vue de la garantie; — 4** les frais du contrat, si c'est l'acheteur qui les a payés ; — 5° les dommages et intérêts et les dépenses volontaires ou de pur agrément ou ornement, si la vente a été faite de mauvaise foi. — 1479. Si, par suite de l'éviction, l'acheteur perd une partie de la chose si considérable par rapport à l'ensemble que, sans cette partie, il n'aurait pas acheté, il peut demander la résiliation du contrat, mais avec l'obligation de restituer la chose, non grevée plus <|u'elle ne l'était au moment de l'acquisition ; il en est de même lorsque deux ou plusieurs choses ont été vendues conjointement moyennant un prix unique- ou un prix spécial pour chacune, s'il est avéré que l'acheteur ne les eût pas achetées l'une sans Tautre. — 1480. La garantie ne peut être demandée tant qu'il n'est pas intervenu un jugement définitif condamnant l'acheteur à perdre, en tout ou en partie, la chose achetée. — 1481. Le vendeur est tenu de la garantie du moment qu'il est prouvé que l'acheteur lui a fait notifier la demande en éviction ; à défaut de notification, il n'est pas tenu. — 1482. L'acheteur actionné doit demander, dans les délais (de 20 ou de 9 jours, suivant l'importance du litige *> fixés parle Code de procédure civile (art. 530 et 681) pour contester la demande, qu'elle soit notifiée au ou aux vendeurs le plus promptement possible ; cette notification se fait en la forme prescrite par le même Code pour l'assignation des défendeurs ^ Le délai de contestation compétant à l'acheteur reste suspendu jusqu'à Texpiration de ceux qui sont impartis au ven-
i Vingt jours pour les affaires de mayor cuanlia, c'est-à-dire dont robjet a une valeur de plus de 3000 pes. ; neuf, pour les affaires de menor cuanlia^ c'est-à-dire don ll'objet vaut entre 250 et 3000 pes. (G. proc, civ.,arl. 483,484;.
2 Cfr. art. 260 et suiv., C. pr. civ.
deur pour comparaître et contester la demande... »
525. — « 1483. Si le fonds vendu était grevé, sans que l'acte en fît mention, d'une charge ou d'une servitude non apparente de telle nature qu'il est à présumer que l'acheteur n'eût pas fait l'acquisition s'il en avait eu ^connaissance, il peut demander la rescision du contrat, si mieux il n'aime des dommages et intérêts; il a un an, à partir de la passation de l'acte, pour exercer l'action rescisoire ou réclamer des dommages et intérêts; au bout de l'année, il ne peut plus que demander des dommages et intérêts, pendant un autre délai d'égale durée qui court du jour où il a découvert la charge ou la servitude. »
526. — La garantie pour cause d'éviction est due par le vendeur à l'acquéreur dans toute vente commerciale, s'il n'y a convention contraire (C. comm. , art. 345).
527 [608]. — « 1484. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, s'ils la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou s'ils diminuent tellement cet usage que, si Facquéreur les eût connus, il ne l'aurait pas achetée ou en aurait donné un prix moindre ; mais il n'est pas tenu des vices apparents ou qui sautent aux yeux, ni de ceux -qui ne le sont pas si l'acheteur est un expert qui, à raison de ses fonctions ou de sa profession, devait les constater facilement. » Sauf stipulation contraire, le vendeur est tenu des vices cachés, encore qu'il les ignorât (1485). Dans ces divers cas, l'acheteur a le choix de se désister du contrat en abandonnant les frais qu'il a payés, ou de se faire rendre une partie du prix, arbitrée par experts ; si les vices étaient connus du vendeur et n'ont pas été signalés par lui, l'acheteur jouit de la même option, et, de plus, s'il opte pour la résiliation, il a droit à des dommages et intérêts (1486). Si la chose vient à périr par suite de vices cachés connus du ven-
deup, la perte est à sa charge, et il doit restituer à Tacheteur le prix perçu et les frais du contrat, avec des dommages-intérêts ; si le vendeur ignorait les vices qui ont entraîné la perte de la chose, il ne doit que le prix et les frais du contrat payés par Tacquéreur (1487). Si, à répoque du contrat, la chose avait un vice caché, mais a péri depuis par cas fortuit ou par la faute de l'acquéreur, « celui-ci peut réclamer du vendeur le prix qu'il avait payé avec la moins-value de la chose à l'époque où elle a péri » ; si le vendeur a agi de mauvaise foi, il est tenu des dommages et intérêts (1488); cette disposition nous paraît signifier que le vendeur doit non le prix diminue à raison de la moins-value, mais la difTérence entre le prix perçu et la valeur moindre qu'à raison du vice la chose avait au moment où elle a péri ; car il est évident que, si cette valeur elle-même est annihilée par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur, c'est lui qui doit en supporter la perle, et non le vendeur: res périt domino, sauf la faute ou la fraude d'autrui. Dans les ventes judiciaires, il n'y a jamais lieu à dommages et intérêts ; mais les dispositions qui précèdent sont applicables pour tout le reste (1489). Les diverses actions relatives à la garantie des vices cachés se prescrivent par six mois à partir de la délivrance de la chose (1490), sans distinction entre l'action rédhibitoire et Cactio quanti minoris.
528. — Le Code consacre ensuite un certain nombre d'articles aux vices rédhibitoires en matière de ventes d'animaux. Lorsque deux ou plusieurs animaux sont vendus conjointement, soit pour un prix unique, soit moyennant un prix spécial pour chacun, le vice rédhibitoire de l'un d'eux ne donne ouverture qu'à la « rédhibition » de l'animal atteint, mais non à celle des autres, « à moins qu'il n'apparaisse que l'acquéreur n'eût pas acheté le ou les animaux sains sans l'animal
atteint [vicioso)^ » ce qi acheté soit un attelage i ou d autres animaux [yw chacune des botes qui h un prix distinct (1491) ; ( s'étendre également à la La garantie pour les vie peaux n'est pas due dai aux enchères publiques, de cavalerie réformés ( desecho), sauf le cas su Tobjet d'un contrat de a atteints de maladies coni cernant serait nul. 11 g spécifiant l'usage en vui quis, s'ils s'y trouvent vice occulte, bien qu'il 3 de telle nature que les suffisaient pas pour le rédhibitoire ; mais, si Tl ou mauvaise foi, ne le d il est tenu des dommag rédhibitoire à raison des doit être intentée dans l leur délivrance à l'achet ne fixe un délai plus loni d'animaux, elle n'est re défauts prévus par la 1( Si l'animal meurt dans vendeur est responsable la maladie qui a occasio ment au contrat (1497).
être restitué dans l'état cheteur est responsable de sa négligence et étrai
toii
ITÎi
rge lion de icui la ( ivr< ;au itio )yé k si pri e e ivei de ms let it,
lits lure le s ou dar
ga^ lid rix de )n ont< ir p nve u r
a été mis en demeure de payer ou de déguerpir, le juge ne peut lui accorder un nouveau délai (1504). Les ventes de meubles sont résolues de plein droit si Tacheteur ne prend pas livraison dans le délai convenu ou n'offre pas en même temps le prix, sauf convention contraire (1505).
531. — Dans les ventes commerciales, si Tacheteur refuse sans juste cause de prendre livraison, le vendeur peut demander soit Texécution, soit la résiliation du contrat; dans le premier cas, les marchandises sont déposées en justice (C. comm., art. 1^1).
532 [609]. — En matière de rescision pour cause de lésion, le Code a complètement rompu avec la tradition romaine. Sauf l'hypothèse examinée plus haut en matière de vente d'immeubles (n° 520), la vente n'est plus rescindable pour cause de lésion que dans les cas prévus pour toutes les obligations en général (1506), c'est-à-dire quand le contrat a été fait par des administrateurs de la fortune d'autrui ou pour le compte d'absents (cfr. 1291, 1293). La même règle est inscrite dans le Code de commerce : la lésion n'est pas une cause de rescision des ventes commerciales; seulement, la partie qui a procédé « avec malice ou fraude » lors de la conclusion du contrat ou au moment de l'exécution, est tenue des dommages et intérêts, sans préjudice de l'action criminelle, s'il y a lieu (C. comm. de 1885, art. 344). Par conséquent, dans le Droit civil, comme dans le Droit commercial, la lésion fût-elle, selon les expressions de l'ancien Droit, énorme ou enormisima, la vente n*en serait pas moins maintenue. Le législateur, revenant sur ce point aux règles primitives du droit indigène, a entendu restreindre autant que possible la restitutio in integrum et les graves inconvénients qu'elle a pour le commerce. Mais il a cru devoir maintenir, malgré des inconvénients analogues, le retrait
QqP^T^^^|-j
rr^
conventionnel et le retrait légal, du moins avec certaines restrictions,
533 [610]. — Le retrait conventionnel ou pacte de réméré [rétracta convencional, pacto de rétro) peut être exercé pendant quatre ans, à défaut d'autre fixation, et au plus pendant dix (1508), contre Tacquéreur ou ses ayants-cause, encore que ces derniers n'aient pas été informés par leur auteur de l'existence du pacte, sauf les dispositions de la Loi hypothécaire (art. 36 à 38), en ce qui concerne les tiers : le retrait peut être exercé contre eux à condition que la vente ait été inscrite sur le Registre de la propriété, parce qu'alors la condition résolutoire y est également mentionnée; mais, si elle n'a pas été inscrite, cette omission ne peut porter préjudice aux tiers non avertis; par suite, le retrait n'est licite que contre le premier acquéreur (1510). L'acquéreur subroge le vendeur dans tous ses droits et actions (1511). Les créanciers du vendeur ne peuvent exercer le retrait en son lieu et place qu'après avoir discuté [hecho excusion) ses biens (1512) ; le vendeur lui-même n'est admis à l'exercer qu'à charge de rembourser à l'acquéreur, outre le prix de vente : IMes frais et loyaux coûts du contrat ; — 2° les impenses nécessaires et utiles faites pour la chose vendue (1518). Quand, au moment de la vente, il y avait des fruits pendants, il n'y a pas de décompte à faire quant à ceux qui existeraient au moment du retrait ; dans le cas contraire, les fruits existants au moment du retrait se partagent entre le retrayente et Pacquéreur, de telle sorte que celui-ci en reçoive une portion proportionnelle au temps pendant lequel il a possédé l'héritage durant la dernière année à partir de la vente (1519). Le vendeur qui reprend la chose la recouvre libre de toute charge ou hypothèque consentie par l'acquéreur; mais il est tenu