HK
pter les baux faits de bonne foi conformément sages locaux (1520).
. — Le retrait légal {retracto legal)^ sanctionné Code à l'exclusion des divers droits de préférence retrait lignager de Tancienne législation, est le iccordé aux copropriétaires d\ine chose commune propriétaires déterres contiguës de se substituer, les conditions mêmes stipulées dans le contrat, à qui, par achat ou datio in solutum, a acquis soit u plusieurs parts d6 la même chose commune, ne terre attenante à la leur et d'une contenance ectare au plus. Quand plusieurs copropriétaires ^sentent ensemble pour exercer le retrait de la iliénée, elle se répartit entre eux en proportion de droits respectifs sur la chose commune. Lorsque urs voisins aspirent à acquérir le même fonds ■u à leurs héritages, la préférence appartient au iétaire de Théritage le moins étendu et, à conteégale, à celui qui a le premier formulé sa ide ; les voisins n'ont pas le droit d'exercer le i quand il existe entre les deux fonds un ruisseau, gole, une:fondrière [barranco), un chemin, « ou es servitudes apparentes au profit d'autres héri- » (1521 à 1523*). Dans les deux cas, le retrait ne ;'exercer que dans les neuf jours qui suivent l'ins- )n sur le Registre ou, à défaut d'inscription, le nt où le « retrayant » a eu connaissance de la (1524*) ; il présuppose, de la part de ceux qui cent, le remboursement du prix de vente, ainsi ais et loyaux coûts du contrat primitif, et les subalors à tous les droits et actions découlant de ce it(1525*).
— 285 ^ 2. De la cession de créances et de droits incorporels
535. — La cession d'une créance, d'un droit ou d'une action ne sortit effet à Tégard des tiers qu'à partir du moment où elle a acquis date certaine (cfr. 1217, 1226, et, svprà, n** 422), ou qu'elle a été inscrite sur le Registre, s'il s'agit d'un droit immobilier (1526). Le débiteur qui, avant d'avoir eu connaissance de la cession, paie entre les mains du créancier, est valablement libéré (1527). La cession d'une créance comprend celle de tous les droits et sûretés accessoires (1528). Le vendeur de bonne foi répond de l'existence et de la légitimité de la créance au moment de la vente, à moins qu'il né l'ait vendue comme douteuse; mais il ne répond de la solvabilité du débiteur qu'autant qu'il s'y est expressément engagé ou que son insolvabilité était antérieure ou notoire ; encore, dans ces cas, n'est-il tenu que du prix reçu et des frais du contrat. Le vendeur de mauvaise foi, au contraire, est tenu, en outre, de tous dommages et intérêts (1529). Quand le cédant de bonne foi s'est porté garant de la solvabilité du débiteur, sans qu'il ail été rien convenu quant à la durée de sa responsabilité, celle-ci ne se prolonge pas au-delà d'un an à partir de l'échéance de la créance, ou de dix ans à partir de la cession si la créance consiste en une rente perpétuelle (1530).
536. — Celui qui vend une hérédité sans énumérer les choses dont elle se compose ne répond que de sa qualité d'héritier (1531). Mais s'il s'est- approprié certains revenus ou certains objets héréditaires, il doit, sauf convention contraire, en bonifier la valeur a l'acquéreur (1533) ; de son côté, l'acquéreur doit lui rembourser tout ce qu'il peut avoir payé pour les dettes et charges de la succession (1534).