‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 85 sur 135 · Quand le bail n'a pas une durée convenue · texte numérisé non relu

Quand le bail n'a pas une durée convenue

il est réputé fait pour tout le temps nécessaire en vue de la récolte des fruits que le fonds loué produit en une année ou peut rendre en une fois [por una vez), encore que pour les obtenir il faille deux ou plusieurs années. S'il s'agit de terres labourables, divisées en deux ou plusieurs soles {hojas), le bail est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles (1577*).

550. — Le fermier sortant doit permettre à son successeur l'usage des locaux et des diverses ressources nécessaires en vue des travaux préparatoires de l'année suivante, et, réciproquement, le fermier entrant doit accorder à son prédécesseur les facilités nécessaires en vue de la récolte et de l'utilisation des fruits, le tout conformément à l'usage local (1578).

551. — Le colonage partiaire et le cheptel [arrendamiento por aparceria de iierras de labo?% ga?iados de cria, etc.) sont régis par les règles du contrat de société, par les conventions des parties et, à défaut, par les coutumes locales (1579).

B. Baux a loyer

552 [618]. — A défaut de conventions spéciales, c'est l'usage local qui détermine quelles sont les réparations à la charge du propriétaire ; dans le doute, elles sont à sa charge (1580).

553. — Quand la durée du bail n'a pas été convenue, il est réputé avoir été fait à l'année, au mois ou au jour, suivant qu'il stipule un loyer annuel, mensuel ou journalier; dans tous les cas, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il faille de congé ^158^); mais il y a des coutumes locales différentes. Lorsque le bail porte non seulement sur l'immeuble, mais encore sur les meubles qui le garnissent, la location des

meubles est censée faite pour le me de Timmeuble (1582*j.

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