Du louage d'ouvrage et
554 [619]. — Sous la rubrique damiento de obras y servicios, le ^ sections, du louage des domestiqi devis et naarchés, et des transpor eau (1583 et suiv.)*
A. Domestiques et ou^
555. — Le louage des domestiqu être fait à temps ou pour une entr mais tout engagement à vie est nul
556. — Le domestique employé nel de son maître et de la famille du ou recevoir congé avant Texpirati lequel l'engagement avait été fait, donne congé sans juste cause, il d salaire acquis, une quinzaine des ga, nité (1584); il est cru, sauf preuve c( quotité des gages ; — 2° pour les gj Tannée courante (même art.). Le Co le surplus, « aux lois et règlement matière (1585).
557. — Les valets de labour, o autres travailleurs salariés soit à te entreprise déterminée, ne peuvent i voir congé, sans juste cause, avant le contrat (1586) ; le congé entraîne 1 locaux qu'ils occupaient et des outi valent à raison de leur emploi (158"]
B. Devis et marchés
558, — En matière de devis et de marchés, le Code a suivi de très près les dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil français. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière (1588). L'ouvrier qui se charge de fournir la matière subit la perte quand la chose vient à périr avant d'avoir été livrée, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose (1589). L'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'a point de salaire à réclamer si la chose vient à périr avant d'être livrée, à moins que le maître ne fût en demeure de la recevoir ou que la chose n'ait péri par le vice de la matière, l'ouvrier ayant eu soin de prévenir à temps dudit vice le maître de la chose (1590). L'entrepreneur d'un bâtiment qui périt par le vice de la construction répond du dommage si la ruine se produit dans les dix ans à partir de l'achèvement de la construction ; l'architecte qui a dirigé Toeuvre encourt la même responsabilité, et pendant le même temps, si la chose a péri par le vice du sol ou de la direction ; si elle a péri parce que Tentrepreneur n'a pas satisfait aux conditions du contrat. Taction en indemnité ne s'éteint qu'au bout de quinze ans (1591). Celui qui s'oblige à faire un travail par pièces ou à la mesure peut exiger du maître qu'il le reçoive par parties et qu'il le paie en proportion ; la partie payée est présumée approuvée et reçue (1592). L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie (1596).
559 [620]. — Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ou autre ouvrage d'après un plan convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmen-
talion de prix sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux; mais il le peut en cas de changements faits sur ce plan et augmentant le travail, pourvu que le propriétaire les ait autorisés (1593*), Le maître peut résilier le marché par sa seule volonté, encore que la construction soit commencée, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait gagné dans l'entreprise (1594).
Ceux qui, dans un ouvrage entrepris à forfait par le constructeur, fournissent leur main-d'œuvre ou des matériaux n'ont d'action contre le maître de l'ouvrage que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où ils intentent leur action (1597).
560. — Quand un ouvrage a été confié à une personne à raison de ses aptitudes spéciales, le contrat est rompu par la mort de cette personne ; dans ce cas, le propriétaire doit bonifier aux héritiers du constructeur, en proportion du prix convenu, la valeur de la partie de Touvrage qui est exécutée et des matériaux préparés, pourvu qu'il puisse tirer parti desdits matériaux. Il en est de même toutes les fois que l'entrepreneur d'un ouvrage est empêché de l'achever par une cause indépendante de sa volonté (1595).
561. — Lorsqu'il a été convenu que l'ouvrage devait être fait « à la satisfaction du propriétaire, » il doit être entendu que, si les parties ne sont pas d'accord, l'approbation est réservée à un expert nommé par justice ; si l'approbation a été réservée à un tiers, on s'en tient à sa décision (1598).
562. — Sauf usage ou convention contraire, le prix de l'ouvrage est dû au moment de la délivrance (1599). S'il s'agit d'une chose mobilière, l'ouvrier a le droit de la retenir en gage, jusqu'au paiement (1600).