‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 87 sur 135 · C. Transports par terre et par eau · texte numérisé non relu

C. Transports par terre et par eau

563. — De même que le Code français (art. 1792), le nouveau Code assujettit les voituriers par terre et par eau, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes (cfr. 1783, 1784)*. Il s'en réfère, du reste, aux dispositions du Code de commerce pour les règles mêmes du contrat de transport (1601), se bornant à déclarer que les voituriers répondent de la perte et des avaries s'ils ne prouvent qu'elles ont été causées par cas fortuit ou force majeure (1602). Nous allons indiquer brièvement les règles posées pour ce contrat important par le Code de commerce.

56 i. — La lettre de voiture constitue le titre légal du contrat entre l'expéditeur et le voiturier ; c'est d'après ses clauses que se décident les contestations relalives à l'exécution du contrat, sans autres exceptions que celles de fausseté et d'erreur matérielle dans leur énoûcé (C. comm., art. 353). Lorsque le contrat est exécuté, la lettre de voiture délivrée par le voiturier lui est restituée en échange des objets transportés ; cet échange met fin aux obligations et actions respectives, à moins que les parties n'aient constaté par écrit sur la pièce même les réclamations qu'elles entendent réserver ; si le destinataire ne peut, pour un motif quelconque, restituer la lettre au moment de la remise des marchandises, il doit donner un reçu des objets transportés, lequel produit le même effet que la restitution de la lettre (même art.).

565. — La responsabilité du voiturier commence dès le moment où les marchandises ont été remises soit à

*■ Cfr. C. comm. de 1885, art. 349 à 379 et 652 à 718, et, pour les transports par chemins de fer, la loi du 3 juin 1855 et les règlements des Sjuillet 1869 et 8 septembre 1878.

lui-même, soit à ses préposés, dans le lieu à ce destiné (76., art. 355) ; si elles s'égarent ou se détériorent, il est tenu de tous dommages et intérêts *. Mais il a le droit de refuser les colis mal conditionnés pour le transport ; et, si Texpéditeur insiste pour qu'ils soient expédiés tels quels, le voiturier se décharge de toute responsabilité de ce chef en faisant constater son opposition dans la lettre de voiture (G. comm., art. 356). S'il a lieu de suspecter la véracité d'une déclaration relative au contenu d'un colis, il a le droit d'exiger une vérification par-devant témoins ou notaire ; la vérification et le remballage sont à ses frais si la déclaration était exacte, à ceux de l'envoyeur au cas contraire (art. 357).

S'il n'y a pas de délai fixé pour la délivrance des effets transportés, le voiturier est tenu de les comprendre dans les premières expéditions qu'il fait de marchandises analogues au lieu de destination, sous peine d'indemnité s'il ne procède pas ainsi (art. 358). Si les parties sont convenues de la route à choisir, le voiturier ne peut en changer qu'en cas de force majeure ; mais, dans ce dernier cas, il a droit, s'il y a lieu, à un supplément de port (art. 359).

566. — Les marchandises se transportent, sauf convention expresse contraire, aux risques et périls de l'expéditeur. Par conséquent, il supporte tous les dommages causés par cas fortuit ou force majeure, ou provenant de la nature ou du vice propre desdites marchandises; mais la preuve de ces accidents incombe au voiturier (art. 361, 363, 365). De plus, celui-ci répond des pertes et avaries, s'il est prouvé que les accidents sont survenus par sa négligence ou faute par lui d'avoir pris les précautions usuelles entre personnes diligentes, à moins que l'expéditeur ne l'ait trompé sur la nature

i Trlb. suprême, arrêts des 4 avril 1873 et 11 avril 1877.

et la qualité des objets à transporter (art. 362). Lorsque, nonobstant toutes les précautions voulues, les effets risquent de se perdre à raison de leur nature ou par suite d'un accident inévitable, sans que leurs propriétaires aient le temps d'en disposer, le voiturier peut procéder à la vente avec Tautorisation de justice et l'intervention des fonctionnaires qualifiés à cet effet (même art).

567. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des marchandises, le destinataire peut formuler ses réclamations contre le voiturier à raison des avaries constatées à Touverture des colis ; si les avaries étaient visibles à l'extérieur, la réclamation n'est recevable qu'à la condition d'être faite au moment même de la réception ; passé ces délais ou une fois le port payé, aucune réclamation ne peut être admise contre le voiturier à raison de l'état dans lequel il a livré les marchandises (art. 366).

568. — Le voiturier est tenu de délivrer sans retard les marchandises à la personne indiquée à cet effet sur la lettre de voiture (art. 368) ; si elle ne se trouve pas au domicile indiqué, refuse de payer le port et les frais ou ne veut pas recevoir les marchandises, le juge municipal les fait entreposer à la disposition de l'expéditeur ou de tel autre ayant-droit ; ce dépôt vaut livraison pour le voiturier (art. 369).

Lorsqu'il y a un délai fixé pour la remise des marchandises, elle doit avoir lieu dans ce délai, sous peme pour le voiturier de payer l'indemnité stipulée dans la lettre et, à défaut de stipulation, une somme équivalente au préjudice causé par le retard (art. 370 *). Si le voiturier est en faute, le destinataire peut même lui laisser pour compte les effets transportés et en exiger de lui la valeur comme en cas de perte (art. 371).

< Arrêt du Trib. suprême, 8 mars 1879.

La valeur des marchandises que le voiturier a à payer dans ce dernier cas se détermine conformément aux indications contenues dans la lettre de voiture, sans que Texpéditeur soit admis à prouver que, parmi les objets par lui déclarés, il y en avait de plus grande valeur, ou du numéraire. Les chevaux, voitures, barques et autres moyens de transport principaux ou accessoires sont spécialement affectés à la garantie des droits de l'expéditeur, sous réserve des règles particulières prévues par les lois sur les chemins de fer (art. 372).

569. — Le voiturier qui fait la livraison au destinataire en vertu de conventions ou de services combinés avec d'autres voituriers, assume les obligations de ceux qui ont transporté les effets avant lui, sauf son recours contre eux s'il n'est pas personnellement responsable de la faute qui a donné lieu à réclamation ; il exerce, de même, tous leurs droits et actions (art. 373).

570. — Les destinataires à qui les eff^ets ont été livrés ne peuvent surseoir plus de 24 heures au paiement du port et des frais; passé ce délai, le voiturier peut demander que les effets transportés soient vendus judiciairement jusqu'à concurrence de la quantité nécessaire pour payer ce qui lui est dû (art. 474) ; lesdits effets sont spécialement affectés à la garantie de cette dette pendant les huit jours qui suivent la livraison (art. 375), et encore que, dans l'intervalle, le destinataire soit tombé en faillite (art. 376).

571. — Le voiturier est responsable de toutes les conséquences de l'omission par lui des formalités prescrites par les lois ou règlements, à moins qu'il n'ait été induit en erreur par une fausse déclaration des marchandises remises à ses soins, ou qu'il n'ait obéi à un ordre formel de l'expéditeur ou du destinataire (art. 377).

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