‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 89 sur 135 · Du compromis · texte numérisé non relu

Du compromis

576. — Les personnes qui peuvent tj^ansiger peuvent également compromettre (1820). Les règles que nous venons d'analyser relativement à la transaction s'appliquent de même au compromis. Quant à la procédure et aux effets du compromis, le Gode civil se réfère à la

Ley de enjuiciamiento civil{i^2i), qui consacre une cinquantaine d'articles aux jugements arbitraux et aux amiables compositeurs (art. 790 à 839). Nous nous bornerons à y relever les deux ou trois dispositions suivantes. Le compromis cesse ses effets : 1** par la volonté unanime des parties ; — 2*" par l'expiration du temps fixé dans le compromis et des prolongations éventuelles, sans que la sentence ait été prononcée ; si le fait provient de la faute des arbitres, ils sont tenus des dommages et intérêts (C. proc. civ., art. 800). La sentence des arbitres, doit être conforme au droit et à ce qui a été allégué et prouvé ; elle est rendue en la forme et avec les solennités prévues pour les jugements ordinaires (76., art. 816). Elle peut être déférée en appel kVAudie7ice{ç>Q\iv d'appel) du ressort (76., art. 818). Au contraire, la sentence des amiables compositeurs est affranchie de toute forme légale : ils statuent « selon leur savoir et leur entendement » (76., 833), et leur sentence ne comporte d'autre recours que le recours en cassation si elle a été rendue en dehors des délais fixés ou sur des points qui ne leur étaient pas soumis (/6.,836, 1691, 3°).

Du contrat de société

SoMMAiHE: 577. Définition; sociétés illicites. — 578. Conditions de forme; personnalité juridique. — 579. Espèces diverses. — 580. Engageraenls des associés entre eux; analogie avec la législation française. — 581. Engagements des associé9 à Tégard des tiers. — 582. Extinction des sociétés.

577. — « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'obligent à mettre en commun de l'argent, des biens ou leur industrie, dans le but de se

ciété de tous les biens présents ou une société de tous les gains (1672). La notion qu'en donne le Gode (^1673 et suiv.) est celle du Droit français (G. civ., art. 1837 et suiv.), dont les articles ont été traduits à peu près littéralement. « La société particulière s'applique uniquement à certaines choses déterminées, à leur usage, ou à leurs fruits, ou aune entreprise indiquée, ou à Texercice d'une profession ou d'un art (1678). »

580 [625]. — Les articles 1679 à 1696 du Gode sur les engagements des associés entre eux sont la traduction littérale des articles 1843 à 1861 du Gode civil français ; nous n'avons que deux différences à signaler : 1° d'après l'article 1690, les associés peuvent s'en rapporter pour le règlement de leurs parts respectives dans les bénéfices ou dans les pertes à un tiers, mais non à l'un d'entre eux {conirà, G. civ. fr., art. 1854); — 2° le Gode espagnol ne reproduit pas l'article 1860 français, qui interdit à l'associé non administrateur l'aliénation ou l'engagement de choses mêmes mobilières qui dépendent de la société.

581 [626]. — Quant aux engagements des associés à l'égard des tiers, le Gode pose les règles suivantes : « 1697. Pour que la société soit obligée envers un tiers par les actes de l'un des associés, il faut : 1"* que l'associé ait agi en cette qualité, pour le compte de la société; — 2* qu'il ait reçu expressément ou tacitement le pouvoir d'obliger la société ; — 3^* qu'il ait agi dans les limites de CQ pouvoir. — 1698. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes de la société, et nul d'entre eux ne peut obliger les autres s'ils ne lui en ont conféré le pouvoir; la société n'est pas liée envers les tiers par les actes faits par l'un des associés en son propre nom et sans pouvoirs de la société ; mais elle est liée envers l'associé dans la mesure où ces actes ont tourné au profit de la société. Ges dispositions doivent, d'ailleurs, être

Des

Sommaihe: 583. Indications contrai d'assurance : 584

■ générales . 586. Causes d lice. — B. De Vassurance surance. — 589. Paiemen changement. — 591. Des pas. — 592 Étendue de V leur; assurances multiple la faillite de l'assuré et d nislre. — 595. Règlement

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