‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 90 sur 135 · Faculté de résiliation · texte numérisé non relu

Faculté de résiliation

597. Définition ; assurance de l'assurance. — 599. Ot quemenls. — 600. A qui i dossabilité des polices. — ports terrestres: 603. Rè rances : 604. Principe. ■ générales. — 2" Du cont la tête de qui la rente p< — 609. Insaislssabilité. non. — 611. Identité des

583 [628]. — Le par le Code sont : le rente viagère, le jeu

Nous n'y trouvons pérances [629] ni si et le nouveau Code même, réduit à fort la décision du sor rieure. Il offre pour de ce mode de traac le cas où les partie d'experts ou de com art. 616, 1073).

omis ou dissimulé des faits ou circonstances de nature à influer sur la conclusion du contrat (C. comm., art. 381).

. 587. — Le contrat doit être rédigé par écrit, dans une police ou tout autre acte public ou privé signé des deux parties (art. 382). La police doit contenir, outre les noms des parties et la désignation exacte tant des objets assurés que des risques, Tévaluation distincte des divers objets groupés par classes, Tindication de la prime due par rassuré et du mode de paiement, la durée de Tassurance et son point de départ exact, la mention des autres assurances déjà existantes sur les mênies objets et les autres conventions particulières des parties (art. 383). En principe, chaque contrat est régi par les clauses licites insérées dans la police et, seulement à défaut de convention, par les règles du Code (art. 385).

B. De l'assurance contre l'incendie

588. — On peut assurer tout meuble ou immeuble susceptible d'être détruit ou détérioré par le feu (art. 386), à lexception des « titres commerciaux [documento^ mercantiles)^ des titres de l'État ou particuliers, des billets de banque, des actions et obligations de sociétés, des pierres et métaux précieux, monnayés ou en barre, et des objets d'art, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé et que la police ne contienne la description détaillée et Tévaluation desdits objets » (art. 387).

589. — Pour que l'assureur soit tenu, il faut qu'il ait perçu, dans les délais fixés, la prime unique convenue ou les primes partielles ;. la prime se paie d'avance, et, une fois payée, elle appartient à l'assureur,

quelle que soit la durée du risque (art. 388). Si l'assuré est en demeure pour le paiement, l'assureur peut résilier le contrat dans les quarante-huit heures, à charge de notifier immédiatement sa décision à Tassuré ; lorsqu'il n'use pas de ce droit, le contrat est réputé maintenu, et l'assureur a une « action executive * » pour réclamer les primes échues, sur la simple reconnaissance des signatures apposées sur la police (art. 389).

590. — Les sommes auxquelles sont évalués les objets assurés, le paiement des primes par l'assuré, les désignations et estimations contenues dans la police ne font pas à eux seuls preuve de l'existence des objets assurés au moment et dans le lieu du sinistre (art. 390). La substitution aux objets assurés d'autres de genre ou d'espèce différente, non compris dans l'assurance, annule le contrat à. partir du . moment où elle a eu lieu (art. 391) ; leur altération ou leur transformation par cas fortuit ou par le fait d'un tiers donne à chacune des parties le droit de résilier le contrat (art. 392).

591. — L'assurance contre l'incendie comprend Préparation ou <c indemnisation » de tous les dommages et pertes matérielles causées par l'action directe du feu et par les conséquences inévitables de l'incendie et, en particulier : 1^ les frais qu'occasionne à rassuré le transport des objets afin de les mettre à l'abri; — 2" les détériorations que subissent les mêmes objets sauvés; — 3° les dommages résultant des moyens adoptés par l'autorité pour couper ou éteindre le feu (art. 393). Dans les assurances contre les accidents météorologiques et les explosions de gaz ou de machines à vapeur, l'assureur répond uniquement des consé-

1 L'action executive {acciôn ejecutiva)^ dont le Code de procédure traite aux articles 1429 et suivants, et celle qui se Tonde sur un titre exécutoire {que tenga aparejada ejecuciôn); la procédure en est particulièrement sommaire et rapide.

quences de l'incendie auquel ces accidents donnent naissance, s'il n'y a convention contraire (art. 394). Sauf stipulation contraire, l'assurance contre Tincendie ne comprend pas le préjudice éprouvé par l'assuré à raison de la suspension soit de ses travaux ou de sou industrie, soit du rendement de l'immeuble iucendié, ni telles autres pertes analogues (art. 395). Mais, en revanche, l'assureur garantit l'assuré contre les risques du feu, que l'incendie provienne d'un cas fortuit, de la malveillance d'étrangers ou de la négligence soit de l'assuré , soit des personnes dont il est civilement responsable. Il ne répond pas des incendies causés soit par un acte criminel de l'assuré, soit « par la force militaire en cas de guerre », soit par une sédition populaire, soit par une éruption volcanique ou un tremblement de terre (art. 396).

592. — La garantie de l'assureur s'étend uniquement aux objets assurés et à l'endroit où ils l'ont été; elle n'excède jamais la somme à laquelle ils ont été évalués ou les risques estimés (art. 397). L'assuré est tenu d'informer l'assureur: V de toutes les assurances contractées antérieurement, simultanément ou postérieurement; — 2° des modifications apportées aux assurances mentionnées dans la police ; — 3° des changements en qualité que subissent les objets assurés et qui augmentent les risques (art. 398). Les effets assurés pour toute leur valeur ne peuvent l'être une seconde fois tant que subsiste la première assurance, hormis le cas où les nouveaux assureurs se bornent a garantir l'exécution du contrat primitif (art. 399). Si, dans des contrats différents, un même objet a été assuré pour une portion aliquote de sa valeur, les assureurs doivent indemniser l'assuré de concert, chacun au prorata des sommes par lui assurées. L'assureur peut céder à d'autres tout ou partie de l'assurance^ mais tout en res-

tant directement et exclusivement obligé envers l'assuré; en cas de cession ou de réassurance partielle, les eessionnaires qui ont reçu une part proportionnelle de la prime sont tenus envers le premier assureur à concourir dans la même proportion à . la réparation du dommage, en acceptant la responsabilité des arrangements faits par lui avec Tassuré (art. 400).

593 — La mort, la déconfiture ou la faillite de Tassure, la vente ou la transmission des choses assurées n'annulent pas le contrat, si ces choses sont des immeubles; si ce sont des meubles, une fabrique ou une boutique, l'assureur peut résilier le contrat, à la condition d'en informer les intéressés dans la quinzaine (art. 401) ; si l'assuré ou ses représentants n'ont pas porté ces faits à sa connaissance dans le délai de quinze jours, le contrat est nul depuis le moment où ils se sont produits (art. 402).

594. — En cas de sinistre, l'assuré doit immédiatement avertir l'assureur, et, en même temps, faire devant le juge municipal une déclaration détaillée des objets existants au moment du sinistre et des effets sauvés, ainsi que de l'importance des pertes selon son estimation (art. 404). C'est à lui qu'incombe la preuve du dommage qu'il allègue (art. 405); quant à son évaluation, elle se fait par experts en la forme prévue par la police ou convenue entre les parties, et, à défaut, d'après les règles posées par le Code de procédure (cfr., supràj n°429; C. comm., art. 406). Les experts se prononcent: 1° sur les causes du sinistre ;— 2° sur la valeur réelle des objets assurés, la veille du sinistre ; — 3' sur la valeur après le sinistre (art. 407). Si le montant des pertes dépasse celui de l'assurance, Tassuré est réputé être son pr'opre assureur pour Texcédent, et supporte une part proportionnelle des pertes (art. 408).

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