‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 92 sur 135 · C. De l'assurance sur la vie · texte numérisé non relu

C. De l'assurance sur la vie

597. — « L'assurance sur la vie comprend toutes les combinaisons qui peuvent se faire soit en convenant de payer des primes ou de verser un capital en échange soit d'une rente viagère ou jusqu'à un certain âge, soit

d'^un capital à toucher, au décès d'une personne détei minée, par Tassuré, par ses ayants-cause ou par i tiers, soit de telle autre manière semblable ou analogi (C. corn., art. 416). » Le contrat peut se faire pour la v d'une ou de plusieurs personnes, sans exclusion d'âg^ de sexe ou d'état de santé (art. 418). Il peut être coi clu au profit d'un tiers (art 419); mais c'est celui qi le souscrit qui est tenu des obligations qui en découlei (art. 420), sans préjudice du droit pour le bénéficiaire ( la police d'exiger de l'assureur l'exécution du contn (art. 421). .

598. — L'assurance en cas de décès ne s'appliqi pas à la mort survenue : l'^en duel ou ensuite d'un due — 2° par suicide ; — 8° par suite d'exécution pour i crime de droit commun (art. 423) ; ni, sauf conventic contraire et paiement d'une surprime, au décès survenu 1° pendant un voyage hors d'Europe; — 2° pendant u service militaire sur terre ou sur mer en temps ( guerre ; — 3** dans une entreprise extraordinaire et m toirement téméraire et imprudente (art. 429).

599. — L'assuré qui est en demeure pour le versi ment de la prime ou du capital convenu n'a aucun dro aux bénéfices du contrat, si le sinistre se produit ou la condition du contrat s'accomplit tant que ledit ve sèment est en souffrance (art. 425). Si, après avoir pa; un certain nombre de primes, il ne peut continuer si versements, il en prévient l'assureur, et le capital a sure est réduit en proportion des sommes versées des risques courus par l'assureur (art. 426). L'assu doit informer l'assureur des assurances sur la vie qu a contractées antérieurement ou simultanément avi d'autres compagnies, sous peine de perdre le bénéfn de l'assurance et d'être réduit à exiger la valeur de police (art. 427). Sa faillite ou sa déconfiture n'a ai cune influence sur l'assurance qu'il a contractée ; ma

ses représentants légitimes ont le droit d'en faire réduire le montant, en vue du paiement des primes ultérieures, ou de faire liquider Tassurance conformément aux dispositions de l'article 426, analysé ci-dessus (art. 429).

600. — Les sommes que l'assureur a à verser à la personne assurée sont la propriété de celle-ci, nonobstant les réclamations des héritiers légitimes ou des créanciers de celui qui a fait l'assurance au profit de cette personne (art. 428).

601. — Les polices sur la vie, une fois que l'assuré a satisfait à toutes ses obligations, sont endossables, sous la condition que le nom du nouveau bénéficiaire soit authentiquement notifié à l'assureur (art. 430}.

602. — Après l'expiration des délais fixés dans la police pour le paiement des primes, l'assureur a le droit de demander la résiliation du contrat, à charge de prévenir l'assuré dans les 20 jours qui suivent l'échéance et de lui bonifier la valeur actuelle de la police (art. 431).

D. De l'assurance de transports terrestres

603. — L'assurance peut être faite non seulement par le propriétaire des objets à transporter, mais encore par toute personne intéressée à leur conservation ou responsable (art. 434). Elle s'étend à tous les risques , quelle qu'en soit la cause ; mais, sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des dommages résultant soit du vice propre de la chose, soit du temps normalement employé au transport [por et tr*anscurso natural del tiempo); il est seulement tenu, dans ces deux cas, de faire constater judiciairement l'état des marchandises dans les 24 heures de l'arrivée à desti-

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nation, sous peine de ne pouvoir se prévaloir de l'exception (art. 435, 436).

L'assureur est subrogé aux droits éventuels de l'assuré contre le voiturier (art. 437).

E. D'autres espèces d'assurances

604. — « Pourra faire de même l'objet d'un contrat d'assurance commercial toute autre espèce de risques provenant de cas fortuits ou d'accidents naturels; et les contrats auxquels ils donneront lieu doivent être exécutés, pourvu qu'ils soient licites et d'accord avec les prescriptions de la 1" section du présent titre (art. 380 à 385; cfr., stiprd, n'" 586 et 587; G. comm., art. 438). »

F. Des assurances mutuelles

605 [631], — Le Gode civil ne réglemente que les assurances mutuelles, qui sont par essence exclusives de toute idée de gain et qui ne sont jamais ni à primes fixes ni conclues par l'intéressé avec un assureur commerçant. Le contrat est celui par lequel deux ou plusieurs propriétaires s'engagent à s'indemniser réciproquement du dommage fortuit subi par leurs biens respectifs. Sauf convention contraire, les divers contractants sont réputés devoir contribuer à l'indemnité en proportion de la valeur des biens assurés que chacuii i'eux possède (1792). Le contrat peut être fait par acte public ou sous seing privé, pourvu qu'il soit signé deâ •parties (1793) ; il doit indiquer : 1° les biens assurés et leur valeur ; — 2Me genre de risques contre lequel on les assuré ; — 3° le jour et l'heure où commencent et finissent lès effets du contrat; — 4° les

insérées dans le Code de commerceet analysées ci- dessus (art. 416 et s. ; cfr. n*" 597 et s.).

. 607 [633]. — La rente peut être constituée sur la tête de celui qui donne le capital ou l'immeuble, ou sur celle d'un tiers, ou sur la vie de plusieurs personnes, en faveur soit de Tun ou Tautre de ceux dont la mort en marque le terme, soit de personnes distinctes (1803). Est nulle la rente constituée sur la vie d'une personne morte à la date du contrat ou atteinte d'une maladie dont elle meurt dans les vingt jours suivants (1804 ; et l'on ne peut réclamer les arrérages d'une rente viagère qu'à charge de justifier de l'existence de celui sur la tête de qui elle repose (1808).

608 [636]. — Le défaut de paiement des arrérages échus n'autorise pas le créancier de la rente à exiger le remboursement du capital ou la restitution de l'immeuble aliéné; il a seulement le droit de réclamer en justice les arrérages en souffrance et des sûretés pour l'avenir (1805). La rente correspondante à l'année du décès se paie en proportion des jours dévie ; si elle se paie d'avance, le terme échu du vivant du créancier est définitivement acquis, contrairement à la règle suivie antérieurement (1806).

609. — Celui qui constitue une rente à titre gratuit sur ses biens peut stipuler dans le contrat qu'elle ne pourra être saisie au préjudice du bénéficiaire (1807).

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