‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 93 sur 135 · Du jeu et du pari · texte numérisé non relu

Du jeu et du pari

610 [638-640]. — Comme l'ancien Droit, le Code fait, au point de vue de leurs effets, une différence entre les jeux et paris prohibés et ceux qui ne le sont pas : « 1798. La loi n'accorde aucune action pour réclamer ce qui a été gagné dans un jeu de hasard {de siierte^ enviieôazar; mais le perdant ne peut répéter ce qu'il a payé volon-

cas d'impossibilité, en monnaie d'or ou d'argent ayant cours légal en Espagne (cfr. 1170 ; 1754) ; s'il s'agit d'une autre chose fongible ou de lingots, il doit une quantité égale de choses de même espèce et qualité, « encore que le prix primitif ait varié » (1754).

613 [647]. — Des intérêts ne sont dus qu'en cas de stipulation expresse (1755) ; il en est de même en Droit commercial (C. comm., art. 314). Mais, si l'emprunteur en a payé de lui-même, il ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital (1756) ; d'autre part, d'après le Code de commerce (art. 316), le débiteur en demeure doit, de plein droit et même à défaut de convention, Tintérôt légal à partir du lendemain de l'échéance. On sait que la loi du 14 mars 1856) a établi la liberté du taux de l'intérêt (cfr. C. com., art. 315), sous la seule condition que ce taux soit fixé par écrit ; au point de vue des intérêts moratoires, le Gouvernement, ouï le Conseil d'État, en fixe le taux au commencement de chaque année ; à défaut de fixation spéciale, ces intérêts sont de 6 pour 100, conformément aux articles 6 et suivants de la loi de 1856 ^

614. — Bien que le Code ne s'explique pas sur la question, le prêt fait à un fils de famille continue, comme sous la législation antérieure, à n'obliger ni l'enfant ni son père ; le sénatus-consulte Macédonien, confirmé par la loi 4, m A, Part. V, est resté appliquable puisque les mineurs n'ont pas la capacité de contracter (1263, 1304) -.

* Quant aux intérêts des Intérêts, v. suprà, n* 442 ; d'après le Code de commerce, les intérêts éctius et non payés ne portent pas intérêt de plein droit, mais les parties peuvent convenir qu'ils s'ajouteront au capital, et alors ils portent intérêt à leur tour(C. comm., art. 317).

3 Àbella, ad art. 1753, note 2.

Sommaire: 615. Noiion. — lions

615 [648]. — S façon que ce soit, 1 (1741).

616.— L'emprun d'usage et de cor remploie à un autre venu ou la garde pi même fortuite (174i mise a été estimée, tuite, le prix d'esti expressément dispe tériorations qui prc usage de la chose ( la chose, du droit d lui devoir le prêteur Les personnes qui e en répondent solidai

617. — Le prêtei répoque convenue c il doit à Temprunt pour la conservatio avait pas péril en h avant de les faire ( la chose, il n'en a j envers lui du dommi

618 [649]. Le Go

Du dépôt

Sommaire : 619. Nolion; règles générales. — 620. Dépôt nécetsaire. — 621. Dépôt dans les hôtelleries; responsabilité des aubergistes. — 622. Du séquestre.

619 [650 à 652]. — Le dépôt est gratuit par nature, mais non par essence; il est permis de stipuler un salaire (1760) ; et même, en Droit commercial, le dépositaire est fondé à en réclamer un, toutes les fois qu'il n'y a pas de convention contraire (C. comm., art. 304). Les règles dû dépôt volontaire sont en grande partie empruntées au Code civil français. Nous n'avons à signaler que les différences suivantes : 1** le dépositaire ne peut se ser vir de là chose que moyennant Tautorisation expresse du déposant (1767) ; cette autorisation, qui convertit le dépôt en prêt, ne se présume jamais (1768) ; mais, quand elle a été donnée, notamment en matière commerciale et pour des dépôts de fonds, les droits et obligations propres aux déposants et dépositaires prennent fin, et l'on applique, suivant les cas, les règles des contrats de prêt commercial ou de commission (C. comm. , art. 309) ; — 2P lorsqu'un dépôt a été remis scellé au dépositaire, il répond des dommages si la fermeture est forcée par sa faute, et il est présumé en faute sauf preuve contraire ; le dépositaire, dans ce cas, est cru sur son affirmation quant à la valeur de la chose déposée (1769) ; — 3** si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu où se trouve la chose, encore que ce ne soit pas le même que celui où le dépôt avait été fait, à condition que le dépositaire n'ait pas agi de mau^ vaise foi (1774*) ; — 4Me dépositaire quia de justes motifs

Jà

pour ne pas conserver le dépôt, peut, même avant l'expiration du délai convenu, restituer la chose au déposant et, si celui-ci refuse delà recevoir, en obtenir du juge la consignation (1776).

620. —« 1781. Le dépôt est nécessaire : 1" quand il est eTectué en vertu d'une obligation légale ; — 2*» quand il a lieu à l'occasion de quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement semblable. — 1782. Le dépôt compris dans le n" 1 de l'article précédent est régi par les dispositions de la loi qui l'ordonne et, à défaut, par celles sur le dépôt volontaire ; le dépôt dont traite le n**2 est régi par les règles du dépôt volontaire ; » le Code ne fait aucune réserve quant au mode de preuve.

621 [653]. —Est également réputé nécessaire celui des effets introduits parles voyageurs dans les auberges et hôtelleries ; les aubergistes et hôteliers en répondent comme des dépositaires nécessaires, pourvu qu'ils aient été avertis, eux ou leurs préposés, de l'introduction des effets dans leur maison et que, de leur côté, les voyageurs observent les précautions qui leur ont été recommandées par l'aubergiste ou ses préposés en vue de la garde desdits effets (1783 ; C. pén., art.*20) ; la responsabilité dont il s'agit s'étend aux dommages causés aux effets du voyageur tant par le fait des domestiques et employés de l'hôtel que par celui d'étrangers ; mais non à ceux qui résultent d'un vol à main armée ou d'une autre circonstance de force majeure (1784*).

622 [654]. — Le séquestre, d'après le Code, n'est plus que judiciaire ; ce que l'ancien Droit, d'accord avec le Code français, qualifiait séquestre conventionnel est considéré par le Code comme un simple dépôt volontaire (1785). Les articles 1786 et 1787 sont la traduction littérale des articles 1959 et 1960 du Code

français. D'après Tarticle 1788, le dépositaire chargé du séquestre a les obligations d'un bon père de famille. Pour tous les autres détails de Tinslitution, le Gode civil s'en réfère au Code de procédure qui traite de dépôts judiciaires dans cinq ou six de ses chapitres* (1789).

Du mandat

Sommaire : 623. Règles de capacité. — 624. Mandai exprès ou lacile; gratuité. — 625. î^roils et obligations des parties; pouvoir de substitution. — 626. Extinction du mandat. — 627. Du mandat commercial ou commission.

623 [655]. — En principe, toute personne capable de s'obliger peut donner ou accepter un mandat. Le Gode ne mentionne pas la prohibition qui, d'après la Nov. Itecopilacio?î, pesait sur les religieux profès; mais elle est considérée comme subsistante. En matière judiciaire, il faut avoir 21 ans accomplis pour pouvoir accepter un mandat 2 ; en matière extra-judiciaire, il suffit d'être mineur émancipé, mais le mandant n'a d'action contre le mandataire de cette catégorie que suivant les règles générales sur les obligations des mineurs (1716). Une femme mariée ne peut accepter un mandat qu'avec l'autorisation de son mari (même art.).

624 [656]. — Le Gode confirme les dispositions indiquées dans le t. 1" (1712, 1713). Le mandat peut être tîxprès ou tacite ; le mandat exprès peut être donné par un acte public ou privé et même de vive voix ; l'acceptation peut également être expresse ou tacite ; Taccep-

1 C. proc. civ. de 1881, art. 968 à 976; 1069 à 1095; 1173 à 1185; 1409, 1442, 1601, 1621, 1636, etc.

■'* Loi sur le pouvoir judiciaire, art. 881.

tation tacite se déduit d S'il n'y a convention co toutefois, quand le manc qui lui sont demandés l'obligation de le rémuné

625 [657]. — Les ol mandant sont réglées par clés 1991 à 2002 du Cod ment que le mandataire sonnelle, le pouvoir de s été expressément refusé toute substitution, les a dataire s'est substituée cas où l€ mandataire s'esl tion ou a commis, bien qu le mandant a une action taire et contre le sous-n

Le mandant doit non î dataire les avances et mandat, mais encore lui taire le demande, les fc

626[658].— Lesdispo dont le mandat finit sont français (G. civ., art. 20( que, si le mandataire n une juste cause, il est jusqu'à ce que le mandai cément (1737).

627. — Le mandat esl et régi par les dispositic 244 etsuiv.), « lorsqu'il ration de commerce et ( missionnaire est comme commercial » (G. com.,

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