‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 94 sur 135 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des contrats unilatéraux

De la donation

SoMMAiBE : 628. De ceux qui peuvent faire ou recevoir une donation. — 629. Moment où elle devient irrévocable. — 630. Conditions de forme. — 631. Sur quels biens la donation peut porter. — 632. Droits des deux parties. — 633. Causes de révocation. — 63 i. Surveiiance d'enfants. — 63.5. Non-accomplissement des conditions, — 636. Ingratitude. — 637. Donations inofficieuses.

628 [659]. — « 624. Peuvent faire une donation toutes les personnes qui peuvent contracter et disposer de leurs biens. — 625. Peuvent accepter une donation toutes les personnes que la loi n'en déclare pas expressément incapables, » c'est-à-dire, toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont capables d'acquérir par testament. — « 626. Les personnes incapables de contracter ne peuvent accepter une donation conditionnelle ou onéreuse sans l'intervention de leurs représentants légaux — 627*. Les donations faites à un enfant conçu, mais non encore né, peuvent être acceptées par les personnes qui le représenteraient légitimement s'il était déjà venu au monde. — 628. Les donations faites à des personnes inhabilesà recevoir sontnulles encore qu'elles l'aient été sous une forme simulée, sous l'apparence d'un autre contrat, ou par personne interposée. »

629 [660]. — La donation estparfaitedèsqueledona-

nateur a connaissance de Tacceptation du donataire (623*); jusqu'à l'acceptation, elle n'oblige pas le donateur et ne produit aucun effet (629).

630. — Une donation de meubles peut se faire verbalement ou par écrit; la donation verbale exige la tradition simultanée de la chose donnée; à défaut, la donation ne sortit effet que si elle est faite par écrit, ainsi que l'acceptation (632). Pour les donations d'immeubles, un acte public est de rigueur ; Tacceptation peut être constatée dans le même acte ou par acte séparé, mais elle ne vaut qu autant qu'elle est antérieure au décès du donateur; et, si elle est faite par acte séparé, elle doit être notifiée, en la forme authentique, au donateur (633) ; la donation n'est opposable aux tiers qu'après inscription sur le Registre de la propriété (L. hyp., art. 2).

631 [661]. — La donation peut comprendre tout ou partie des biens présents du donateur, « à condition qu'il se réserve, en pleine propriété ou en usufruit, ce qui lui est nécessaire pour vivredans un état correspondant à sa position » (634) ; elle ne peut comprendre les biens futurs, c'est-à-dire ceux dont le donateur n'a pas la faculté de disposer au moment du contrat (635) ; en principe, nul ne peut donner ou recevoir entre vifs plus qu'il ne peut donner ou recevoir par testament; la donation est inofficieuse pour tout l'excédent (636).

632. — Lorsqu'une donation est faite à plusieurs personnes conjointement, elle est réputée faite par parts égales; et le droit d'accroissement ne se présume que pour les donations faites conjointement au mari et à la femme (637). En général, le donataire n'est pas garant de l'éviction des choses données, à moins que la donation ne soit onéreuse et jusqu'à concurrence delacharge qui la grève (638); il peut se réserver la faculté de disposer de quelques-uns des biens donnés; s'il meurt sans

cause de survenanc partir de la naisse naissance, ou de k vivant ; on ne peul met, après le décès cendants légitimes

635. — En cas cause de non-acco au donataire, les b tant les aliénatior donataire ; sans ] rantis par la Loi b; ont fait inscrire lei

636. -r- Les eau sont: V un délit c ou les biens du di à bon droit, au d( à une accusaiion n'ait été commis enfants soumis à»

d'aliments (648). I ne porte pas atte consenties antérie du donataire une annule les actes < Le donateur ne p( révocation pour c( par un an, à parti fait et peut inten met pas aux héi tenter, il ne Ta pa continuée, mais i donataire (653).

Page 1