Les don à la valeur des h
décès, doivent être réduites jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; mais, durant la vie du donateur, elles sortissent leur plein effet par rapport aux deux parties (654*); laréduction * ne peuten être poursuivie que parles héritiers légitimaires et leurs représentants ou ayantscause, sans, d'ailleurs, qu'il leur soit loisible de renoncer à leur droit, ni expressément, ni tacitement, durant la vie du donateur (655). S'il y a eu deux ou plusieurs donations et qu'il y ait lieu à réduction, on commence par faire porter la réduction sur les plus récentes (656).
Dn oantionnement
Sommaire: 638. Espèces diverses. — 639. Règles générales du coolrat. — 640: Capacité. — 641. Efifets du contrat: V Entre la caution et le créancier. — 642. 2* Entre la caution .et le débiteur. — 643. 3* Eutre les cofidéjusseurs, — 644. Extinction du cautionnement. — 645. Cautionnement légal ou judiciaire.
638. — Le cautionnement peut être conventionnel, légal ou judiciaire ; gratuit ou à titre onéreux ; en faveur du débiteur principal ou d'une caution antérieure ; il peut être constitué du consentement de la personne cautionnée, à son insu et même contre son gré (1823).
639 [663]. — Le cautionnement conventionnel présuppose nécessairement une obligation valable, civile ou tout au moins naturelle. Ainsi, d'après le Gode, il peut porter sur une obligation susceptible d'être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple à raison de sa minorité, à l'exception d'un prêt
« CÇr. 8Î0 et 821, et, infrà, n» 789.
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fait a un fils de famille (1524). On peut aussi cautionner une dette future; mais la caution ne saurait être recherchée tant que la dette n'est pas liquide (1825). En aucun cas, la caution ne peut s'engager à plus que le débiteur principal, sous peine de réduction de son engagement; mais elle peut s*engager à moins (1826). Le cautionnement ne se présume pas ; lorsqu'il est simple ou indéfini, il s'étend aux accessoires de la dette principale et aux frais de justice postérieurs à la sommation de payer adressée à la caution (1827). Le débiteur obligé de fournir une caution doit, comme en France, en présenter une qui ait la capacité de contracter et des biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation; la caution est réputée soumise à la juridiction du tribunal du lieu où cette obligation doit s'accomplir (1828) ; mais le Code ne limite pas, comme notre loi, la nature des biens qui peuvent être donnés en garantie.
640 [664], — Le Code ne contient pas de dispositions sur les personnes spécialement incapables de contracter un cautionnement.
641 [665]. — Le Code examine les effets du cautionnement : 1^ entre la caution et le créancier ; — 2* entre la caution et le débiteur; — 3° entre les cofldéjusseurs.
La caution ne peut être tenue de payer qu'après discussion de tous les biens du débiteur (1830). Cette discussion n'a pas lieu: 1° quand la caution y a expressément renoncé ; — 2° quand elle s'est obligé solidairement avec le débiteur ; — 3** en cas de faillite ou de déconfiture (concurso) du débiteur ; — 4*» quand le débiteur ne peut être poursuivi en justice dans le royaume (1831). La caution ne jouit du bénéfice de discussion qu'à condition de l'opposer au créancier sur les premières poursuites dirigées contre elle et de lui indiquer des biens du débiteur situés sur territoire espagnol et suffisants pour
couvrir la (rette(1832) ; lorsqu'elle a satisfait à ces deux conditions, le créancier qui met de la négligence dans la discussion, supporte les conséquences de Tinsolvabilité du débiteur jusqu'à concurrence de la valeur des biens qui lui avaient été signalés (1833). Le créancier peut poursuivre la caution en même temps que le débiteur principal, mais sans préjudice du bénéfice de discussion compétent à la caution si le jugement est également rendu contre elle (1834). La transaction faite entre la caution et le créancier ne produit aucun effet par rapport au débiteur (cfr., infrà^ n** 642); de même, celle qui est conclue par ce dernier est sans effet pour la caution à moins qu'elle n'y adhère (1835). La caution d'une caution jouit du bénéfice de discussion par rapport à cette dernière et au débiteur principal (1836). Contrairement à l'article 2025 du Code civil français, qui déclare les coftdéjusseurs solidaires, sauf le bénéfice de division, le Code espagnol décide que l'obligation contractée par les cofidéjusseurs se partage entre eux et que le créancier ne peut réclamer de chacun d'eux que sa part, quand la solidarité n'a pas été expressément stipulée ; le bénéfice de division cesse dans les mêmes cas et pour les mêmes causes que celui de discussion, c'est-à-dire quand l'un des coobligés y a renoncé ou est notoirement insolvable (1837).
642. — ■ Les effets du cautionnement entre la caution et le débiteur principal sont réglés par le Code comme eu France*; il ajoute seulement que, s'il est intervenu une transaction entre la caution et le créancier, la caution ne peut se faire rembourser par le débiteur que ce qu'elle a réellement payé (1839).
643. — En ce qui concerne les cofidéjusseurs, celui qui a payé la dette peut réclamer des autres le rem-
» Art. 1838 à 1343; cfr. C. clv. fr., art, 2028 à 2032.
boupsement de leur part et portion ; si Tun d'eux est insolvable, sa part se répartit entre les autres proportionnellement ; mais, pour que ces dispositions soient applicables, il faut que le paiement ait eu lieu ensuite d*une poursuite judiciaire ou de la faillite ou déconfiture du débiteur principal (1844). Au surplus, les cofldéjusseurs peuvent opposer à la demande de contribution les mêmes exceptions qu*aurait eues le débiteur principal contre le créancier et qui ne sont pas exclusivement personnelles à ce débiteur (1845). La caution d'une caution (subfiador), en cas d'insolvabilité de cette dernière, est tenue envers les cofldéjusseurs comme l'était celleci (1846)..
644 [666]. — Le cautionnement s'éteint, d'après le nouveau Code, conformément aux règles et sous les conditions prévues au Code français, sauf les additions ou modifications suivantes*: 1** la remise accordée par le créancier à l'un des cofldéjusseurs, sans le consentement des autres, leur profite à tous jusqu'à concurrence de la part de celui qui a obtenu la remise (1850); — 2* la prorogation de terme accordée au débiteur par le créancier sans le consentement delà caution, libère celle-ci (1851); — 3° les cautions, même solidaires, sont déchargées, lorsque, par le fait du créancier, elles ne peuvent plus être subrogées en ses droits, hypothèques et privilèges (1852).
645. — Même similitude entre les deux législations, relativement au cautionnement légal et judiciaire^; seulement celui qui ne peut trouver une caution est reçu à donner à la place soit un gage, « soit une hypothèque » suffisante (1855).
* Arl. 1847 à 1853; cfr. C. civ. fr., art. 2034 à 2039.
* Arl. 1854 à 1856; cfr. C. civ. fr., art. 2040 à 2043.
Du gage, de Thypothèque et de rantichrèse
SoMMAiBE : 646. Notions prélimiDaires. — - 647. Conditions essentielles du gage et de l'hypothèque. — 618. Leur indivisibilité. — 649. Effets d'une promesse de constiiuUon de gage. — 1* Du gage : 650. Conditious spéciales. ~ 651. Droits et obligations du créancier gagiste. — 652. Extinction. — 2* De l'hypothèque : 653. Indications sommaires sur le contrat d'hypothèque. — 3* De Canlichrèse : 654. Règles identiques au Droit Trançais.
646. — Les trois contrats de gage, d'hypothèque et d'antichrèse, en tant que constituant trois formes analogues de contrats de garantie, sont traités dans le nouveau Code en un môme titre, qui relate d'abord les dispositions communes au gage et à Thypothèque, puis les règles particulières à chacun des trois contrats. Nous dirons, en passant, que les Partidas (I. 14, tit. 7, P. lll) et, après elles, les législations locales avaient proscrit Tantichrèse, mais que le Code a jugé pouvoir la reconnaître de nouveau, depuis que la loi du 14 mars 1856 a proclamé la liberté du taux de l'intérêt et que ce contrat ne risque plus de masquer un prêt usuraire.
647. — Les conditions essentielles du contrat de gage et d'hypothèque sont : 1° qu'il ait été conclu pour assurer l'exécution d'une obligation principale valable, pure et simple ou conditionnelle (1861); — 2° que la chose engagée ou hypothéquée soit la propriété de celui qui l'affecte à la sûreté de la dette; — 3^* que la personne qui constitue le gage ou l'hypothèque ait la libre disposition de ses biens ou soit dûment autorisée ou représentée; peu importe qu'elle soit, ou non, personnellement débi-
trice (1857*); — 4"* que, Tobligation principale étant échue, la chose affectée à sa sûreté puisse être aliénée au profit du créancier (1858) ; mais celui-ci n'a jamais le droit de s'approprier la chose, ni d'en disposer (1859).
648. — Encore que la dette vienne à se diviser, le gage et l'hypothèque sont indivisibles, de sorte que le codébiteur qui a payé sa part ne peut exiger qu'une part proportionnelle des sûretés soit éteinte, tant que la dette n'est pas intégralement remboursée ; et, d'un autre côté, le cocréancier qui a reçu sa part ne peut ni restituer le gage ni laisser radier l'hypothèque tant que les autres créanciers n'ont pas été désintéressés (1860), sauf le cas où le gage et l'hypothèque porteraient à la fois sur plusieurs objets qui seraient spécialement affectés à la sûreté de certaines des portions de la dette (même art.).
649. — La promesse de constituer un gage ou une hypothèque engendre seulement entre les parties une action personnelle, sans préjudice de la responsabilité Ciiminelle encourue par celui qui agit frauduleusement, en offrant comme libres des biens qu'il savait déjà grevés, ou en se prétendant propriétaire de biens appartenant à autrui (1862).