Du gage
650 [668]. — Indépendamment des conditions générales indiquées, suprà^ au n° 647, le gage, pour être véritablement constitué, exige la mise en possession dn créancier ou d'un tiers agréé par lui (1863) ; il n'est opposable aux tiers que si la date en est certifiée par un acte public (1865).
651 [669-671] — Le Code confirme les règles de l'ancienne législation, qui sont, d'ailleurs, de droit à peu
près universel (1866 et suiv.)- Il précise que le créancier gagiste peut, si le débiteur contracte envers lui une nou- -velle dette avant d'avoir acquitté la preraière, retenir le gage jusqu'au paienaent des deux, bien qu'il n'ait pas stipulé que le gage garantirait la seconde (1866, al. 2);
— qu'il doit donner à la chose les soins d'un bon père de famille (1867) et qu'il peut exercer les actions compétant au propriétaire pour la défendre contre des tiers ou en obtenir d'eux la restitution (1869) ; — que la vente, pour les choses ordinaires, se fait aux enchères par -devant notaire et, pour les valeurs cotées à la Bourse, par le ministère d'un agent de change (1872; C. comm., art. 323) ;
— que, pour les monts-de-piété et autres établissements publics de prêts sur gages, on suit leurs règlements spéciaux, et seulement subsidiairement les dispositions du Code (1873).
652 [672]. — Le Code ne rappelle pas les modes d'extinction spéciaux à ce contrat.