‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 97 sur 135 · De l'hypothèque · texte numérisé non relu

De l'hypothèque

653. — En tant que droit réel, nous avons déjà étudié l'hypothèque, t. I", n" 413 à 466, et, suprà, n** 408. Nous nous bornerons à dire que, d'après le Code civil (qui, en général, s'en réfère à la Loi hypothécaire; 1880), l'hypothèque n'est valablement constituée qu'après inscription de l'acte constitutif sur le Registre de la propriété. Les personnes qui jouissent d'une hypothèque légale n'ont d^autre droit que d'en exiger la constatation par acte, puis l'inscription sur ledit Registre ; la Loi hypothécaire ne dispense de cette obligation que l'Étal, les provinces et les communes, pour la dernière année d'impôts, et les assureurs, pour la dernière prime d'assurance (1876). Les créances hypothécaires peuvent être aliénées ou cédées à des tiers, en tout ou en partie(1878).

SECTION TROISIEME Des obligations non contractuelles

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