‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 98 sur 135 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des quasi-contrats

INTRODUCTION

655 [673]. — Le Code définit les quasi-contrats « les faits licites et purement volontaires desquels naît une obligation de leur auteur envers un tiers et parfois une obligation réciproque entre les intéressés » (1887*); il traite, sous cette rubrique, de la gestion d'affaires et du paiement de Tindû. La communauté de biens ne dérivant pas d'un contrat de société fait l'objet d'un chapitre spécial, que nous avons déjà analysé dans la théorie des droits réels (cfr., suprà, n^" 323 et suiv.).

De la gestion d'affaires

Sommaire : 656. Règles générales. — 657. Alimonls; frais funéraires.

656 [674-675]. — Le Code confirme les règles déjà posées par l'ancien Droit ; seulement, comme il ne s'est pas approprié la doctrine romaine de la culpa levis ou

levissima, il spécifie que le gérant d'affaires est tenu des soins d'un bon père de famille ; qu'il répond de sa faute et de sa négligence (1889), et qu'il répond même du cas fortuit lorsqu'il se lance dans des opérations risquées, étrangères aux affaires ordinaires du maître, ou qu'il a subordonné les intérêts de ce dernier aux siens propres (1891). La ratification de l'affaire par le maître produit les effets d'un mandat exprès (1892).

657 [676]. ~ Quand, ignorant à qui incombe robligation de fournir des aliments , un étranger les donne, il a le droit de se les faire rembourser par le véritable débiteur à moins qu'il ne soit prouvé qu'il les a donnés par simple piété [por oficio de pieda<£) et sans intention d'en réclamer le montant. Les frais funéraires en rapport avec la condition du défunt et avec les usages locaux doivent être payés, encore que le défunt ne laisse pas de biens à ceux qui, de son vivant, auraient été tenus de l'entretenir (1894).

Du paiement de l'indu

Sommaire : 658. Preuve. — 659. Cas où 11 n*y a pas lieu à répéUtion. — 660. De celui qui a reçu de mauvaise foi. — 661. De celui qui a reçu de bonne foi. — 662. Améliorations.

658 [678]. — Le Code, après avoir posé le principe de la restitution de Tindu (1895), règle les questions de preuve en cestei*mes: « 1900. La preuve du paiement incombe à celui qui prétend l'avoir fait. C'est également à lui à prouver Terreur qui le lui a fait faire, à moins que le défendeur ne nie avoir reçu ce qui lui est redemandé; dans ce cas, si le demandeur justifie du paiement, il est dispensé de toute autre preuve; sans préju-

dice du droit qu'a le défendeur d'établir que ce qu'il a reçu lui était dû. — 1901. On présume qu'un paiement a eu lieu par erreur quand il a été délivré une chose qui n'avait jamais été due ou qui avait déjà été payée; mais celui à qui la restitution est demandée peut prouver que la chose lui a été remise à titre de don ou pour toute autre juste, cause. »

659 [679]. — Le Code ne prévoit qu'un cas où il n'y a pas lieu à répétition de l'indu : « 1899. Est dispensé de l'obligation de restituer celui qui, croyant de bonne foi que le paiement avait eu lieu à raison d'une créance légitime et subsistante, a Sinés,nii{tnutîlîzado) le titre, ou laissé prescrire l'action, ou abandonné les gages, ou renoncé aux garanties de son droit. Celui qui a payé indûment peut seulement rechercher le véritable débiteur ou les cautions à l'égard desquels l'action est encore ouverte. »

660 [680].. — Celui qui, de mauvaise foi, accepte un paiement indu doit bonifier l'intérêt légal, s'il s'agit d'un capital, ou les fruits de la chose qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir; il répond, en outre, de la moinsvalue de la chose et des dommages qu'elle a éprouvés tandis qu'elle était entre ses mains, mais non du cas fortuit si la chose en eût été atteinte de même chez celui qui la lui a livrée (1896).

661. — Celui qui a reçu de bonne foi une chose certaine qui ne lui était pas due, ne répond des détériorations et de la perte que jusqu'à concurrence de son émolument ; en cas d'aliénation, il restitue le prix ou cède son action contre l'acheteur (1897).

662. — La question des améliorations ou des dépenses faites par celui qui a reçu la chose indûment se règle d'après les mêmes principes qu'en matière de possession (1898; cfr., suprd, n°' 256,257).

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