CHAP. II. AUDITION DE TÉMOINS, INFOUMATION
tien sera toujours accompaf^né du procureur de la République et du greffier du tribunal (C. I. C, art. 62) : c'est rapplicalion de la règle ordinaire (ci-dess., n" 2180). Le ministère public est là pour requérir au besoin, le juge d'instruction pour opérer, le greffier pour tenir la plume et dresser procès-verbal. — Les opérations seront faites en présence du prévenu s'il a été arrêté ou d'un fondé &e pouvoir qu'il pourra nommer (art. 39). — Le juge d'instruction aura pu requérir, pour en avoir l'assistance au besoin, les personnes dont il aura jugé utile de se faire accompagner, force armée, médecins, chirurgiens, hommes de l'art ou de la profession nécessaires, ouvriers ou manœuvres (art. 43, 44).
2196. Le Code d'instruction criminelle consacre un paragraphe spécial à ce qui concerne Vaudition des témoins^ à laquelle notre pratique conserve encore la vieille dénomination de l'ancien régime, ï informa tioîi, ainsi nommée, disait originalement, mais avec un grand sens de justice, le premier président de Thou, « parce que la preuue qu'on en tire est preuue sans forme, et qui n'a pas toutes ses parties entières, pour y croire et asseoir vn bon iugement (1) » . Elle ne sert plus chez nous, aujourd'hui, qu'à préparer le procès pénal : que son vieux nom nous avertisse de ne pas lui attribuer plus d'autorité qu'elle n'en a (2) !
Les témoins sont entendus secrètement, séparément, par le juge d'instruction assisté de son greffier (le ministère public ne figure pas ici), hors la présence du prévenu, hors la présence les uns des autres, sauf les confrontations que le juge d'instruction trouverait convenable de faire ; leur déposition est analysée du mieux possible et couchée par écrit. C'est la procédure inquisitoriale. — C'est le juge d'instruction qui ordonne l'audition, mais c'est le procureur de la République qui, sur la cédule indicative des témoins à entendre, fait faire à sa requête les citations. Avant de déposer, les témoins prêtent serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité.» — Le Code d'instruction criminelle édicté des peines contre les témoins défaillants, et prévoit le cas des commissions rogafoires qui pourraient être nécessaires à l'égard des témoins résidant hors de l'arrondissement ou hors du canton du juge d'instruction (art. 80 et 81 — 83 et 84).
2197. Le Code d'instruction criminelle est muet sur ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé et les formes à y observer. Elles sont analogues à celles pratiquées à l'égard des témoins : interrogatoire fait secrètement, par le juge d'instruction assisté de son greffier, sans la présence du ministère public ni de la partie plaignante, réponses analysées du mieux que possible et couchées par écrit en un procès-verbal; pas plus de foi probante
(1) .'\vnAULT, Ordre, formalité et instruction judiciaire .\iv . 3, n» 14, p. 391.
(2) Code d'instruction criminelle, liv. 1, cli. 6, § 3, De l'audition des témoins, art. 71 à 79.
502 LIV. m. PiiOCÉDURE. TIT. I. IXSTRUCTIOIV PRÉPAllATOIRE.
que riiiformalion. Il n'est plus question aujourd'hui de faire prêler serment à l'inculpé. Que le juge d'instruction se garde de l'ancien esprit qui présidait à ces interrogatoires sous la procédure inquisitoriale, et des promesses, et des finesses, et des obsessions ou des intimidations en vue de surprendre, d'obtenir ou d'arracher un aveu ! 11 s'en gardera sans doute, mais qu'il veille sévèrement à ce que rien de pareil ne se produise de la part des agents auxquels la surveillance de l'inculpé est livrée. Qu'on se souvienne de l'aveu de la femme Gardin (ci-dessus, n° 1363, en note).
§ 3, Pouvoirs et moyens de sanction pour l'instruction préparatoire.
2198. Le juge d'instruction a divers moyens d'autorité et de sanction dans le cours de ses opérations : droit de faire certaines défenses, de prononcer des amendes contre les contrevenants ou contre les témoins défaillants, de requérir directement la force publi(ji!e, de requérir les artisans, ouvriers, gens do travail et les experts (|ui peuvent lui être nécessaires, de délivrer des mandats sur le receveur de rcnrcgistrement pour le payement des frais dus ans témoins, artisans, ouvriers ou experts (C. I. C, art. 25, 3-4, 80, 81).
2199. Ces moyens d'autorité ou de sanclion prennent un caractère encore plus exceptionnel lorsqu'ils viennent toucher aux droits les plus essentiels, les plus intimes, garantis à chacun par les institutions publiques, mais dans lesquels chacun est tenu de subir certaines restrictions commandées par les nécessités impérieuses de la justice pénale. Ces nécessités sont incontestables : la justice ne peut prononcer sans connaître, et elle ne peut connaître sans que tous les éléments de preuve de nature à montrer la vérité lui soient soumis. Le devoir du législateur, en imposant à chacun ces sacrifices faits à l'intérêt général, est d'en organiser l'application avec des garanties tdles que l'indispensable nécessité ne soit pas dépassée et que chacun se sente à l'abri des abus ; le devoir du magistial est (!e se tenir dans ces limites de la nécessité, de vi iller avec sollicitude contre la possibilité de ces abus, et d'allier à la fermeté la modération dans l'exercice des pouvoirs exceptionnels dont il est armé.
Les points qui se présentent ici à notre examen sont les suivants :
Reitriclîons aux droits de la propriété.
2200. Ce n'est pas dans son existence même que le droit de propriété peut se trouver atteint par les nécessités de l'instruction préparatoire : il pourra être atteint dans le fait de la possession, avec privation, au moins momentanée, des avantages qui en résultent, par les saisies, par la mise en séquestre, par les dépôts au grefle de tous objets liés au délit ou pouvant servir ù la