CHAP. II. SÉQUKSTUES, MAX'DATS DIVERS, DÉTECTION PRÉVENTIVE
manifestation de la vérité, qu'ils appartiennent à l'inculpé où à autrui (1), même des bijoux, argent, valeurs ou effets dont le prévenu arrêté se trouverait en possession au moment de son arrestation (loi du 18 pluviôse an IX, relative à l'établis s einent des tribunaux spéciaux, art. 21), comme aussi par la mise en fourrière des animaux, voitures et autres choses semblables. — S'il s'agissait d'objets périssables, ou d'une garde difficile à se prolonger, la vente pourrait en être ordonnée et faite aux enchères (décret du 18 juin 1811, sur le tarif des frais en matière criminelle et de police, art. 39 et AO) ; mais, comme ici le droit de propriété sera atteint dans son existence même, il y faut une grande circonspection.
Restrictions à la liberté individuelle : — mandats divers, détention préventive.
2201. C'est ici que trop encore nous vivons sur les traditions du passé, et trop facilement nous considérons comme nécessité de l'instruction préparatoire des choses dont cette instruction pourrait plus fréquemment se passer; c'est ici que l'empire des précédents nous domine et que nous avons plus à changer dans nos mœurs judiciaires que dans nos lois. D'importantes améliorations ont été faites, à ce sujet, depuis 1855, dans plusieurs articles de notre Code d'instruction criminelle; celles de la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté j)rovisoire, sont les plus directes et les plus récentes.
2202. Quoiqu'elle ne soit plus formellement écrite dans une constitution, la règle que « nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est suivant les prescriptions de la loi .; est au nombre des grands principes proclamés en 1789, qui sont la base du droit public des Français.
Les actes légaux au moyen desquels il peut être fait exception, pour les besoins de l'instruction préparatoire , aux droits de liberté individuelle sont les mandats régulièrement décernés. Le nom usité dans notre ancien droit était celui de décret.
Les mandats de notre procédure pénale actuelle, dans Tordre de sévérité ascendante, sont les suivants : mandat de comparution, — mandat d'amener, — mandat 6?e dépôt, — mandat d'arrêt (2).
2203. Le mandat de comparution est l'ordre donné à l'inculpé de comparaître à jour et heure indiqués devant le juge d'instruction, pour y donner les explications qui lui seront demandées. Il n'emporte aucun moyen de contrainte, ni aucune mesure de détention ; l'inculpé doit se rendre volontairement à l'assignation ; il doit être interrogé tout de suite (C. i. c, art. 91 et 93).
2204. Le mandat d'amener contient Tordre d'amener l'inculpé;
(1) Code d'instruction criminelle, arl. 35 à 39, et 89.
(2) Code d'instruction criminelle. Liv. 1, cli. 7. Des mandats de comparution, de dépôt, d amener et d'arrêt, art. 91, 93 et suiv.
504 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 1. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.
il emporte voie de contrainte au besoin, et mesure de détention de courte durée. Si Tinculpé est prêt à obéir et se soumet au mandat, nulle force publique n'est nécessaire; l'inculpé n'a qu'à suivre le porteur qui le conduit devant le magistrat. S'il refuse d'obéir, ou si , après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader, l'emploi de la force publique est autorisé (C. i. c, art. 99). Arrivé à la disposition du magistrat, l'inculpé doit être interrogé dans les vingt-quatre beuresau plus tard (art. 93) : c'est la limite extrême de cette sorte de détention, qui doit finir, à moins d'être remplacée par une autre, dès que l'interrogatoire a eu lieu. La loi a prévu le cas oii l'inculpé serait trouvé hors de l'arrondissement de l'officier de qui émane le mandat d'amener, et réglé la manière dont ce mandat pourra alors être exécuté (art. 98 et 100).
2205. Le mandat d'amener a les caractères d'un acte de poursuite, parce qu'il tend à faire mettre l'inculpé sous la main de la justice, à raison du fait qui lui est imputé. Jusque-là il n'y avait eu que des actes d'instruction : à partir de ce mandat il y a poursuite. C'est par ce mandat, en conséquence, que la juridiction d'instruction se trouve saisie, suivant la règle que nous avons exposée ci-dessus, n" 2151 ; entre plusieurs juridictions compétentes, l'afTaire reste à celle qui la première a décerné le mandat d'amener.
2206. La gradation entre le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt est mal tracée par le Code d'instruction criminelle. Sous des noms dififérents et avec des formes diverses, ces deux mandats produisent les mêmes effets. Cependant le mot de dépôt indique quelque chose de provisoire, et le mot d'arrêt quelque chose de définitif quant à la détention préalable. La loi du 4 avril 1855 a rectifié l'article 94 du Code d'instruction criminelle de manière à rétablir dans les effets la différence qu'indiquent ces dénominations, à peu près comme elle existait dans l'origine, sous la loi du 7 pluviôse an IX, par laquelle a été introduit le mandat de dépôt.
2207. Le mandat de dépôt emporte voie de contrainte et détention préventive, mais détention provisoire en ce sens que le juge d'instruction, d'après l'article 94 rectifié, avait le pouvoir, dans le cours de l'instruction, et quelle que fût la nature de l'inculpation, pourvu que le procureur de la République fût de cet avis et donnât des conclusions conformes, de donner mainlevée de tout mandat de dépôt, à la charge, par l'inculpé, de se présenter à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en serait requis (art. 94).
2208. La loi du 14 juillet 1865, progressant dans un sens encore plus doux, a étendu au mandat d'arrêt ce même caractère révocatoire (I).
(1) Dans la période quinquennale 1876-1880, le mandat de dépôt a été levé