CHAP. II. MANDATS DIVERS, DÉTK\TIOM PRÉVENTIVE
Il suit de là que les deux mandais se trouvent aujourd'hui de nouveau, malgré la différence des noms , assimilés l'un à l'autre sous le rapport de la durée, non plus dans le sens de la rigueur, mais dans le sens inverse. Nous en concluons que, à vrai dire, le nom de mandat de dépôt est seul exact aujourd'hui, et que, en transportant à ce mandat de dépôt la plupart des formes prescrites aujourd'hui seulement pour le mandat d'arrêt, ce dernier mandat pourrait utilement disparaître. — Le mandat de dépôt a toutefois l'avantage d'exiger moins de frais et d'être moins pénible pour l'inculpé à raison môme du silence gardé sur la nature de l'inculpation.
Le Code d'instruction criminelle statue aussi sur le cas où l'inculpé, placé sous un mandat d'arrêt, aurait été trouvé dans un arrondissement autre que celui du magistrat ayant décerné ce mandat (1).
2209. Il y a, quant aux formes, ces différences entre les divers mandats : — PQue, dans les mandats de comparution, d'amener ou de dépôt, la loi n'exige pas l'indication du fait pour lequel ces mandats ont été décernés, tandis que, dans le mandat d'arrêt, la loi exige renonciation de ce fait, avec la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit (C. I. C, art. 96);
— 2° que les mandats de comparution, d'amener ou de dépôt peuvent être décernés, s'il y a lieu, par le juge d'instruction sans qu'ils doivent être précédés des conclusions du procureur de la République (art. 61), tandis que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'après l'audition de ce procureur (art. 94).
Il faut noter, en outre, que les mandats de dépôt ou d'arrêt ne peuvent être décernés qu'après que l'inculpé a subi un interrogatoire ou dans le cas de fuite (art. 94); jusque-là l'inculpé ne peut être placé que sous un mandat de comparution ou d'amener.
2210. Tous les mandats sont notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique (art. 97), et exécutoires dans toute l'étendue du territoire français.
2211. Voici les considérations ou les motifs d'après lesquels le magistrat procède par l'un ou par l'autre de ces mandats :
En matière de contravention de simple police, il n'y a pas emploi de mandat.
En matière de police correctionnelle, si le délit n'est pas de nature à entraîner peine d'(3mprisonnement, il ne peut y avoir emploi ni de mandat de dépôt ni de mandat d'arrêt (art. 91, § 1), car il ne doit pas y avoir, en ce cas, détention préventive; le
au profit de 3,552 individus, en moyenne annuelle. Le nombre de ceux à qui le même avantage a été accordé a été de 3,696 en 1881, de 3,747 en 1882.
— Le chiffre des révocations avait été, en 1860, de 2,071 ; en 1869, de 2,262; en 1872, do 2,771. On voit qu'il est allé toujours en croissant.
(1) Code d'instruction criminelle, art. 104.
506 LIV. III. PilOClÎDLHK. TiT. 1. LVSTIlUCTIOiV PRIiPAUATOlliK.
mandat de comparution, et en cas de défaut, celui d'amener, sont les seuls qui soient autorisés.
Si le fait est de nature à ne donner lieu qu'à une peine d'emprisonnement correctionnel, le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution ; il pourrait aussi, même dans ces cas, débuter par un mandat d'amener, mais il doit généralement s'en abstenir (art. 91).
C'est seulement lorsque le fait poursuivi est de nature à emporter peine d'emprisonnement correctionnel ou peine criminelle que l'emploi des quatre mandats peut avoir lieu, et c'est ici <jue la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, a apporté une très-large et très-libérale innovation. 11 résulte de cette loi que dans tous les cas, sans plus distinguer si l'inoulpé est domicilié ou non, ni s'il s'agit de matière correctionnelle ou criminelle, le juge d'instruction peut se borner à ne décerner qu'un mandat de comjjariition.
De telle sorte que, même en matière criminelle si le juge d'instruction l'estime convenable, que le ministère public n'y mette pas opposition, ou que, sur l'opposition du ministère public, les ordonnances du juge d'instruction à ce sujet ne soient pas réformées par la juridiction supérieure, l'atCaire peut marcber, jusqu'à Tarrêt de mise en accusation et à Pordonnance de prise de corps qui le termine, sans qu'il y ait eu détention préventive.
Ainsi, dans tous les cas où il y a lieu à mandat, le début est toujours, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener, mais jamais d'autre, à moins que l'inculpé ne fût en fuite (art. 94, § 1").
Si l'inculpé cité par mandat de comparution a fait défaut, le juge d'instruction, afin d'assurer l'obéissance à son ordre de com- {)arution, décernera contre lui un mandat d'amener (art. 91).
Après l'interrogatoire de l'inculpé par suite, soit d'un mandat de comparution, soit d'un mandat d'amener, ou bien en cas de fuite, le magistrat, suivant les résultats de cet interrogatoire, peut passer à un mandat plus sévère : ainsi il peut convertir le mandat de comparution en un mandat, soit d'amener, soit de dépôt, soit d'arrêt, et convertir le mandat d'amener en un mandat de dépôt ou d'arrêt.
Bien entendu que, dans toutes les hypothèses, le juge d'instruction ne délivre de mandat que lorsqu'il juge les charges ou du moins les apparences suffisantes pour en venir à cette mesure. — Si le ministère public en requérait la délivrance, le juge d'instruciion devrait statuer sur celte réquisition par ordonnance motivée, sauf le droit du ministère public d'attaquer cette ordonnance devant la chambre d'accusation.
2212. La détention préventive est une fatale nécessité : fatale aux individus et fatale à la société : fatale aussi à la justice, puisqu'elle frappe, innocent ou coupable, l'homme qui n'est pas