‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 104 sur 158 · CHAP. II. DÉTENTION PRÉVEXTIVE · texte numérisé non relu

CHAP. II. DÉTENTION PRÉVEXTIVE

encore jugé. L'emprisonnement appliqué à titre de peine est un mal, mais une justice; cnlui-ci est un mal et un sacrifice : sacrifice du droit individuel à l'intérêt de tous. C'est la seule justification qu'on en puisse faire.

2213. La nécessité admise, il y a trois choses qu'on ne saurait trop recommander pour en atténuer le mal : — en restreindre les cas d'application, — en diminuer la durée, — en accommoder le régime à la situation légale des détenus.

Quant au premier point, ne pas s'exagérer la nécessité d'arrêter et de détenir un homme en prison pour le juger; ne pas se hlaser sur ces détentions, ne pas suhslituer à l'idée de nécessité celle de commodité; en un mot, toutes les ("ois qu'il y a garantie suffisante que l'homme n'échappera pas à l'action de la ju.slice pour le jugement ou pour l'exécution, ne pas le priver de .«a liberté durant le procès. — Quant au second point, c'est la célérité de la procédure dans sa marche d'ensemble qui y pourvoira, pourvu que la promptitude ne s'obtienne pas aux dépens des garantirs nécessaires; c'est la célérité du magistrat dans les actes individuels dont il est chargé, et la pensée, redoutable, mais salutaire, que les heures de loisir pour lui sont des heures de captivité pour le détenu; — quant au troisième point, ne pas oublier que, quelles que soient les [irésomptions, on n'a sous la main qu'un inculpé et non un condamné; un homme qui paye de Fa liberté les besoins de la justice sociale. Les maisons où se subissent ces sortes de détention, les règlements qui en organisent le régime, la manière d'être et le traitement de la part de tout le personnel de ces maisons envers les détenus doivent impérieusement s'accommoder à cette idée.

Nous pouvons, sur le second point, la célérité de procédure, nous féliciter de nos institutions (1) et de l'esprit comme de la |)ratique de nos magistrats. C'est là-dessus d'ailleurs que se portent encore dans les détails nos efforts d'amélioration. Mais, pour les deux autres points, malgré nos grandes révolutions, les siècles de procédure inquisitoriale par lesquels ont passé notre pays et nos juridictions, pèsent encore sur nous.

2214. J'assignerai à la détention préventive un seul motif capital : empêcher que l'inculpé ne se soustraie à la justice. Par ce motif l'idée de nécessité sociale se marie à celle de justice, car c'est un devoir pour tous de réjiondre à l'accusation; avec la faculté de fuir, la juridiction et la pénalité sont illusoires. Voilà pourquoi j'appelle cet emprisonnement emprisonnement de garde (n" 1422). Partout où ce motif manque, la détention préventive, suivant nous, doit cesser. Plus du tiers, près de la moitié, peut-

(l) On a fait, pour accélérer l'instruction préparatoire, la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé la chambre du conseil (n" 2004), et la loi dn 20 mai 1863, sur les flagrants délits, dont nous allons traiter; le même esprit a encore inspire la loi du 14 juillet 1865, dans ses dispositions sur la mise en liberté provisoire.

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